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Suivi législatif

PLF2025 et apport-cession : fin du détournement immobilier du régime de faveur de l'article 150-0 B ter du CGI

Les députés ont adopté un amendement au PLF 2025 avec sagesse du rapporteur et du Gouvernement visant à encadrer plus strictement le dispositif de report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société contrôlée, prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Il cible spécifiquement la réorientation des plus-values vers le secteur immobilier et hôtelier.

 

L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

 

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

 

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 60 % au moins de ce produit (50 % s'agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2019), dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

 

L'amendement adopté exclu du bénéfice de ce report les réinvestissements dans la gestion immobilière ou l'hôtellerie, sauf si la plus-value initiale provient elle-même de ce secteur. 

 

Cette restriction vise à empêcher le détournement du dispositif initialement pensé pour favoriser l'investissement dans l'économie productive vers des actifs immobiliers, considérés comme moins créateurs de valeur pour l'économie réelle.

 

Le a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D ».

 

L'avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement constituent des indices positifs que cette nouvelle règle figure dans le texte de loi définitif ou à tout le moins dans la version du texte qui sera adopté si le gouvernement fait jouer le 49-3.

Publié le mercredi 23 octobre 2024 par La rédaction

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