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Dispense de TVA

257 bis du CGI : pas de dispense de régularisation de TVA pour le vendeur si l'acquéreur ne poursuit pas l'exploitation de l'activité cédée

Une nouvelle décision relative à l’application de l’article 257 bis du CGI qui, en dépit d’une issue logique, laisse perplexe au regard de la méthode.

 

L’article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons et les prestations de services lorsqu’elles sont réalisées entre redevables de la taxe à l’occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

Rappel des faits :

La SA GS, qui était propriétaire d’un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de supermarchés, d’une station-service et d’un parking, qu’elle a fait construire en 2004 puis donnés en location aux sociétés MS et Commerciale le PB, ses deux filiales, en vertu de baux commerciaux distincts, a déduit la TVA ayant grevé les coûts d’acquisition et de construction de cet ensemble immobilier.

Le 30 juin 2009, elle a cédé l’ensemble immobilier de ses filiales à la société AP qui a également acquis les deux fonds de commerce.

Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2009 à l’issue de laquelle le vérificateur, estimant qu’elle aurait dû procéder, lors de la vente, à la régularisation de la TVA qu’elle avait déduite au titre de l’acquisition et de la construction en application de l’article 207 de l’annexe II au CGI, a rappelé la TVA d’un montant de 503 582,80 € correspondant à une fraction de 14/20e de la TVA déduite initialement.

La SA GS a demandé au TA de Dijon de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés. Par un jugement n° 1701293 du 16 octobre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

La SA GS a fait appel de la décision faisant notamment valoir que la cession de son immeuble est intervenu dans le cadre d’une transmission d’entreprise sans interruption dans l’exploitation de l’activité transmiseet que la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI a vocation à s’appliquer toutes les fois où l’activité n’a jamais cessé d’être poursuivie, même en cas de ventes successives, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une logique de transmission d’entreprise

Dans un arrêt en date du 4 février 2021, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté la requête de la société GS

La Cour a rappelé qu’en application de la jurisprudence Zita Modes la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis.

Or en l’espèce :

  • la société AP, qui est intervenue en tant que marchand de biens immobiliers, n’a pas acquis l’ensemble immobilier et les fonds de commerce en cause dans l’objectif de les exploiter, mais en vue de leur revente, ainsi que cela résulte, selon les termes non contestés de la proposition de rectification, des clauses des contrats de cession.

  • La société AP a d’ailleurs revendu le jour-même, d’une part l’immeuble en cause à la SCI G, d’autre part les fonds de commerce à la société S.

La dispense de régularisation de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI ne bénéficiant au cédant qu’au seul regard de l’intention de son cessionnaire direct de poursuivre l’exploitation de l’activité cédée, la circonstance que les activités exploitées jusqu’alors auraient été poursuivies par les acquéreurs ultérieurs de la société AP est sans incidence, alors même que ces cessions ultérieures auraient eu lieu le jour même. Dès lors, l’opération de cession entre la société requérante et la société AP ne peut être regardée comme un transfert entrant dans le champ d’application de la dispense de TVA au sens de l’article 257 bis du CGI.

La société GS s’est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de la société GS

 

Si la solution nous semble logique, l’argumentation de la haute juridiction appréhendée à la lumière des conclusions du Rapporteur Public Romain Victor laisse perplexe

  • Pour le Conseil d’Etat et sur le fondement de la loi:

    • la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, ne peut bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe

    • la société GS ne pouvait prétendre que l’opération litigieuse était dispensée de taxe alors qu’en réalité, elle n’y était pas soumise

Il est certain que vous pourriez, comme le ministre semble vous y inviter dans un mémoire produit hier, faire des dispositions de l’article 257 bis une interprétation conforme à l’article 5 § 8 de la sixième directive, en considérant que le législateur français a entendu non seulement dispenser de TVA l’opération de transmission d’une universalité de biens mais, au- delà, neutraliser tous les effets fiscaux de l’opération. Mais il nous semble que la lettre de l’article 257 bis ne permet pas une telle interprétation conforme (Section, 22 déc. 1989, Ministre c/ Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier, n° 86113, rec. p. 260, RJF 1990 n° 130, concl. M.-D. Hagelsteen p. 80) car là où le législateur français a écrit : « l’opération est dispensée de TVA », il semble difficile de lire : « aucune opération n’est intervenue ». Et pour le reste, il ne vous appartient pas de relever d’office une éventuelle incompatibilité du droit interne avec le droit de l’Union européenne (Section, 11 janv. 1992, SA Morgane, rec. p. 111).(Précise le rapporteur Public)

  • Pour le Conseil d’Etat et sur le fondement de la doctrine :

    • la dispense de TVA peut, en principe, s’appliquer même dans l’hypothèse où la vente est exonérée (dispense de régularisation) (Rescrit fiscal RES n° 2006/58 (TCA) publié le 26 décembre 2006)

    • Toutefois, dans la mesure où le cessionnaire, n’avait pas l’intention d’exploiter l’immeuble cédé, cette dispense n’avait pas vocation à s’appliquer au cas particulier.

Le rescrit général le plus intéressant pour la requérante est un rescrit RES n° 2006/58 (TCA) publié le 26 décembre 2006 qui répond à la question « Quelles sont les modalités d’application des dispositions de l’article 257 bis du CGI ? ». Dans le corps de la réponse, l’administration écrit qu’une transmission d’une universalité réalisée entre deux redevables de la TVA bénéficie d’une dispense de taxation pour les immeubles qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 257, 7° du CGI « ou d’une dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite au titre d’un immeuble (…) pour les immeubles qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 257, 7° du CGI ». Il est certain qu’elle se trouve dans ce second cas de figure puisque, nous l’avons dit, elle a cédé un immeuble qui n’entre pas dans le champ de la TVA immobilière. Et il est tout aussi certain que cette doctrine ajoute à la loi, contrairement à ce qu’a retenu la cour.

Toutefois, il nous paraît clair que le droit à dispense de régularisation posé par le rescrit ne peut, conformément à la pratique en la matière , être lu séparément des paragraphes qui précèdent et qui rappellent que le dispositif est conditionné à l’existence d’une véritable transmission d’entreprise, réalisée au profit d’une personne qui, selon les termes du rescrit, «entend exploiter l’universalité transmise ».(Précise le rapporteur Public)

Publié le lundi 6 juin 2022 par La rédaction

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