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Plus-values mobilières

Apport-cession et plus-value mobilière en report : l'investissement doit découler du produit de la cession et ne peut précéder cette dernière

Si dans le cas d'une opération apport-cession il n'est pas mis fin au report d'imposition de la plus-value d'apport en cas de réinvestissement du produit de cession des parts apportées, il importe que ce reinvestissement soit postérieure à la cession. En effet, une opération d'acquisition réalisée même un jour avant la cession des titres apportés ne saurait être regardée comme un investissement découlant du produit d’une cession dès lors qu’elle est intervenue antérieurement.

 

L’article 150-0 B ter du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, le report obligatoire d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent.

 

Ce report d’imposition expire, en principe, notamment en cas de cession à titre onéreux des titres apportés, dans le délai de trois ans suivant l’apport.

 

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans ce délai de trois ans et prend l’engagement d’investir une part significative du produit de cession (60 % pour les apports réalisés actuellement (1)), dans un délai de deux ans suivant la date de cession, dans les emplois visés à l’article 150-0 B ter-I-2° du CGI, notamment :

  • dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité opérationnelle ;
  • dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle ;
  • ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés opérationnelles.

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de réinvestissement de deux ans expire.

 

 

Rappel des faits :

M. B, expert-comptable, a créé, le 29 septembre 2012, la SARL Epex dont il était initialement actionnaire à hauteur de 80 %.

 

Il était également actionnaire à hauteur de 50 % de la SARL Fidexpert Audit et à hauteur de 41 % de la SA Fidexpert, laquelle était actionnaire à hauteur de 80 % de la société Fidexpert Conseils.

 

M. B a déposé sa déclaration au titre des revenus de l’année 2013 en faisant état de deux plus-values mobilières à hauteur de 169 425 € et de 99 855 € en demandant le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Ces plus-values correspondent respectivement à un apport, réalisé le 10 septembre 2013, de 2 000 parts de la SA Fidexpert pour 1 160 000 € et un apport de 2 500 parts de la SARL Fidexpert Audit pour 700 000 € à la SARL Epex dans le cadre d’une augmentation de capital.

 

Par acte du 30 septembre 2014, la SARL Epex a cédé les 2 000 parts de la SA Fidexpert à la SARL Amexcom pour un montant de 682 000 €. Par une proposition de rectification du 23 mai 2017, l’administration a remis en cause le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.

 

Par un courrier du 28 juin 2017, M. B a contesté les rectifications en cause. L’administration fiscale ayant maintenu les rectifications en litige et rejeté sa réclamation contentieuse, M. B a saisi la juridiction administrative.

 

Le Tribunal administratif de Grenoble vient de rejeter la requête de M.B.

 

Concernant l'abus de droit fiscal

Le requérant soutient que  le comité de l’abus de droit fiscal n’a pas été saisi alors que la remise en cause de l’opération de réinvestissement suppose que l’administration a entendu implicitement caractériser un abus de droit au sens de l'article L64 du LPF.

 

Le tribunal a écarté cet argument au motif que la remise en cause par l’administration du report d’imposition en litige procède du simple constat de l’absence de transmission de l’engagement de réinvestissement et de l’absence de réinvestissement prévus à l’article 150-0 B ter du CGI.

En procédant ainsi, l’administration ne s’est pas implicitement placée sur le terrain de l’abus de droit. 

 

Concernant la condition tenant au réinvestissement

M.B se prévaut d'une opération du 29 septembre 2014, par laquelle la SARL Epex a acquis des titres de la société Fidexpert Conseils à hauteur de 1 457 000 €. Il estime que cette opération doit être regardée comme un réinvestissement réalisé conformément à l’article 150-0 B ter du CGI.

 

La Cour rejette cet argument faisant valoir que l'opération du 29 septembre 2014 

ne saurait être regardée comme un investissement découlant du produit d’une cession au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle est intervenue antérieurement à l’opération de cession des titres apportés du 30 septembre 2014.

Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération d’acquisition de titres du 29 septembre 2014 devrait être regardée comme un réinvestissement conforme à l’article 150-0 B ter du code général des impôts doit être écarté.

 

Cette décision nous rappelle également qu'il convient de respecter les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres codifiées sous l'article 74-0 M et suivants de l'annexe II au CGI et sous l'article 41 quatervicies et suivants de l'annexe III au CGI.

 

 

(1) L'article 115 de la LF pour 2019 a aménagé  le dispositif précité s'agissant des modalités de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés en augmentant d'une part le seuil de réinvestissement minimal devant être opéré par la société cédante pour le bénéfice du maintien du report d’imposition de la plus-value d'apport (seuil passant de 50 % à 60 % du produit de cession) et en prévoyant une nouvelle modalité de réinvestissement, sous conditions, via la souscription de parts ou actions de certains véhicules de capital investissement

Publié le mardi 23 avril 2024 par La rédaction

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