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Plus-values mobilières

Apport et 150-0 B ter : pour la Cour la prise en charge par la société de la soulte de partage due par l'apporteur remet en cause la plus-value en report

 

 

 

Pour la Juridiction administrative, la prise en charge par la société bénéficiaire de l'apport de titres du paiement de la soulte de partage due par l'apporteur à son frère suite à une donation-partage antérieure, constitue une soulte même si aucunes liquidités ni aucun paiement en numéraire n'a été opéré au profit de l'apporeur.

 

Pour mémoire, le champ d’application de l’article 150-0 B a été modifié par l’article 18 de la LFR pour 2012, en vue d’exclure du bénéfice du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres effectués au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, l’administration fiscale ayant entendu dissuader certains montages d’apport-cession, qui permettaient à des contribuables, tout à la fois, de bénéficier du sursis d’imposition au titre de l’apport et, indirectement, des liquidités procurées par la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport et dégageant elle-même une plus-value faible ou nulle.

 

A ainsi été créé un article 150-0 B ter instituant, à compter du 14 novembre 2012, un mécanisme de report d’imposition en cas d’apport à une société bénéficiaire contrôlée par le contribuable

 

Dans ce cas, la plus- value d’apport est cristallisée et d’ailleurs déclarée dès l’année de l’apport mais l’imposition n’est déclenchée que par un événement mettant fin au report, notamment la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ou la cession des titres apportés, étant observé que la plus- value peut aussi être définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange non suivie d’une cession dans un certain délai. Soulignons, que l’article 150-0 B ter du CGI limitait l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dès lors, si le montant de la soulte n’excèdait pas cette limite, le mécanisme de report s'appliquait, toutes conditions étant remplies par ailleurs. En revanche, lorsque la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’apport concernée était immédiatement imposable.

 

Le législateur (Art. 32 de la LFR pour 2016) est allé plus loin. En effet, tout en maintenant le bénéfice du report pour les opérations stipulant une soulte n’excédant pas 10%, le législateur en a réduit l’intérêt en complétant les articles 150-0 B et 150-0 B ter pour prévoir qu’en ce cas, « la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte imposée au titre de l’année de l’échange » ou « de l’apport ». 

 
Rappel des faits :
La SARL TC  (IS)  a été créée le 18 mai 1971  par deux associés, MC  et JMC, détenant chacun 100 parts sociales. Le 27 décembre 2004, la société a été transformée en SAS. A la suite d'une donation-partage du 6 juillet 2012, MC Jr a reçu de ses parents la transmission de 864 actions de la SAS TC d'une valeur d'ensemble de 376 125 €, moyennant le versement, au plus tard le 30 juin 2015, d'une soulte de 188 062, 50 € à son frère FC. Par acte du 28 novembre 2012, MC Jr a fait apport à la société B2M, qu'il a créée le même jour, de 1 500 actions de la SAS TC pour une valeur totale de 653 000 € moyennant d'une part, l'attribution à son profit de 929 875 parts de la société B2M d'une valeur unitaire de 0,50 €, d'autre part, de la prise en charge par B2M du versement de la soulte de 188 062,50 € due à son frère en vertu de l'acte de donation-partage.
Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, l'administration fiscale a imposé MC Jr au titre de l'année 2012, selon la procédure contradictoire, sur le montant d'une plus-value d'apport. L'administration fiscale a estimé que la prise en charge par la société B2M du paiement de la soulte due au frère de MC Jr devait elle-même s'analyser comme une soulte, supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres de la SAS TC apportés, de nature à mettre fin, dans cette mesure, au report d'imposition prévu par le III de l'article 151 nonies-III du CGI en application des dispositions de l'article 150-0 B ter -I al. 2 du même code.
MC Jr  a demandé au TA de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1701036 du 12 mars 2020, le TA de Limoges a rejeté la demande.
MC Jr a fait appel de la décision.
La Cour vient de donner tort à l'apporteur confirmant la remise en cause du régime de report d'imposition de la plus-value initiale.
La Cour a considéré que la prise en charge par la société bénéficiaire de l'apport de titres, du paiement de la soulte de partage due par l'apporteur, constituait une soulte. Elle a analysé cette situation comme un paiement par délégation même si aucunes liquidités ni aucun paiement en numéraire n'a été opéré au profit de l'apporeur.


Il résulte de l'instruction, et notamment de l'opération ci-dessus analysée, que l'apport des titres de la société TC effectué par MC Jr à la société B2M n'a pas consisté en un simple échange de titres mais a été rémunéré pour partie par la prise en charge par  société B2M, en qualité de débiteur délégué, de sa dette de 188 062,50 € à l'égard de son frère FC, ainsi que le stipule l'article 33.2 des statuts de la société en date du 28 novembre 2012. Par suite, alors même que l'opération d'apport n'a entraîné en elle-même aucune plus-value imposable et ne s'est pas traduite, au profit du requérant, par des liquidités ou une contrepartie sous forme de paiement en numéraire, c'est à juste titre que l'administration a regardé ce paiement par délégation comme une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres, de nature à mettre fin au régime de report d'imposition de la plus-value initiale.
 
 

Publié le jeudi 27 octobre 2022 par La rédaction

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