Pour la Juridiction administrative, la prise en charge par la société bénéficiaire de l'apport de titres du paiement de la soulte de partage due par l'apporteur à son frère suite à une donation-partage antérieure, constitue une soulte même si aucunes liquidités ni aucun paiement en numéraire n'a été opéré au profit de l'apporeur.
Pour mémoire, le champ d’application de l’article 150-0 B a été modifié par l’article 18 de la LFR pour 2012, en vue d’exclure du bénéfice du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres effectués au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, l’administration fiscale ayant entendu dissuader certains montages d’apport-cession, qui permettaient à des contribuables, tout à la fois, de bénéficier du sursis d’imposition au titre de l’apport et, indirectement, des liquidités procurées par la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport et dégageant elle-même une plus- elle-même une plus-value faible ou nulle.
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