Pour la Juridiction administrative, la prise en charge par la société bénéficiaire de l'apport de titres du paiement de la soulte de partage due par l'apporteur à son frère suite à une donation-partage antérieure, constitue une soulte même si aucunes liquidités ni aucun paiement en numéraire n'a été opéré au profit de l'apporeur.
Pour mémoire, le champ d’application de l’article 150-0 B a été modifié par l’article 18 de la LFR pour 2012, en vue d’exclure du bénéfice du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres effectués au profit d’une société contrôlée par l’apporteur, l’administration fiscale ayant entendu dissuader certains montages d’apport-cession, qui permettaient à des contribuables, tout à la fois, de bénéficier du sursis d’imposition au titre de l’apport et, indirectement, des liquidités procurées par la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport et dégageant elle-même une plus-value faible ou nulle.
A ainsi été créé un article 150-0 B ter instituant, à compter du 14 novembre 2012, un mécanisme de report d’imposition en cas d’apport à une société bénéficiaire contrôlée par le contribuable
Dans ce cas, la plus- value d’apport est cristallisée et d’ailleurs déclarée dès l’année de l’apport mais l’imposition n’est déclenchée que par un événement mettant fin au report, notamment la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ou la cession des titres apportés, étant observé que la plus- value peut aussi être définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange non suivie d’une cession dans un certain délai. Soulignons, que l’article 150-0 B ter du CGI limitait l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dès lors, si le montant de la soulte n’excèdait pas cette limite, le mécanisme de report s'appliquait, toutes conditions étant remplies par ailleurs. En revanche, lorsque la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de l’opération d’apport concernée était immédiatement imposable.
Le législateur (Art. 32 de la LFR pour 2016) est allé plus loin. En effet, tout en maintenant le bénéfice du report pour les opérations stipulant une soulte n’excédant pas 10%, le législateur en a réduit l’intérêt en complétant les articles 150-0 B et 150-0 B ter pour prévoir qu’en ce cas, « la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte imposée au titre de l’année de l’échange » ou « de l’apport ».
Il résulte de l'instruction, et notamment de l'opération ci-dessus analysée, que l'apport des titres de la société TC effectué par MC Jr à la société B2M n'a pas consisté en un simple échange de titres mais a été rémunéré pour partie par la prise en charge par société B2M, en qualité de débiteur délégué, de sa dette de 188 062,50 € à l'égard de son frère FC, ainsi que le stipule l'article 33.2 des statuts de la société en date du 28 novembre 2012. Par suite, alors même que l'opération d'apport n'a entraîné en elle-même aucune plus-value imposable et ne s'est pas traduite, au profit du requérant, par des liquidités ou une contrepartie sous forme de paiement en numéraire, c'est à juste titre que l'administration a regardé ce paiement par délégation comme une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres, de nature à mettre fin au régime de report d'imposition de la plus-value initiale.