Dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité , dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l'article 238 quindecies du CGI, une exonération d'impôt, qui peut être totale ou partielle , et qui dépend de la valeur des éléments transmis.
Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €. L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle.
Jusqu'à la loi de Finances pour 2024, lorsqu’un agent d’assurance cessait son activité et optait pour la perception d’une indemnité compensatrice versée par sa compagnie mandante, il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article ne s’appliquait qu’en cas de cession du portefeuille agent à un repreneur directement (vente dite « de gré à gré ») sans intervention de la compagnie mandante à l’exception de l’agrément du repreneur.
En revanche, l'article 151 septies A-V-I du CGI prévoit que l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel, par la compagnie d'assurances qu'il représente, bénéficie du régime d'exonération des plus-values de cession dégagées à l'occasion du départ à la retraite sous certaines conditions, notamment de délai.
L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2022 a aménagé ces conditions en prévoyant que le délai au cours duquel l'agent général d'assurances doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 151 septies A-V-I du CGI est de deux ans. Par ailleurs, il a porté le délai au cours duquel l'activité doit être intégralement poursuivie à deux ans à compter de la cessation du mandat. Ces aménagement ont été commentés au BOFIP-Impôts le 17 mai 2023.
Le VIII bis de l'article 238 quindecies du CGI prévoit un régime spécifique d'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées à raison de la perception, par un agent général d'assurances exerçant à titre individuel, de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat. Outre les conditions mentionnées au I de l'article 238 quindecies du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-50), cette exonération suppose que soient, par ailleurs, réunies les conditions suivantes :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation (CGI, art. 238 quindecies, VIII bis, 1°) ;
- l'agent général d'assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d'activité (CGI, art. 238 quindecies, VIII bis, 2°).
Le dispositif s'applique aux cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023.