Une nouvelle décision met en lumière l'application des mécanismes de neutralisation fiscale prévus par la jurisprudence administrative et la doctrine fiscale en matière de cessation d'activité conduisant au transfert des parts d'une société de personne dans le patrimoine privée de l'associé suite à la cession du fonds par ladite société.
Pour mémoire, dans un arrêt du 16 février 2000 (SA Ets Quemener), le Conseil d'État a prévu des modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts, mécanisme qui permet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements. Cet arrêt ne concernait que les plus ou moins-values réalisées par des associés professionnels (personnes morales, entrepreneurs individuels ou personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la société). Dans un même souci de neutralité fiscale, la Haute Juridiction a appliqué ce mécanisme correcteur à la valeur d'acquisition des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière (SCI), pour le calcul des plus-values taxables (CE du 9 mars 2005, n° 248825, min. c/Baradé).
La cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 ou 8 ter du CGI entraîne également la cessation d'activité de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code précité dans cette société et se traduit donc par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation.
Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé, conformément à la jurisprudence Quémener, à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués. A cet égard, les bénéfices imposés s'entendent des bénéfices déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par la société de personnes en cause, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Ainsi, la quote-part de la plus-value de cession du fonds de commerce dégagée au titre de l'exercice de cessation d'activité d'une société de personnes est prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des parts détenues par l'associé de cette société qui cesse à cette occasion d'y exercer son activité professionnelle.
RM Xavier de Roux, JOAN du 22 février 2004, question n°28116, reprise au BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-30-20
Rappel des faits :
M. A a acquis au prix de 1 044 041,50 €, 50 % des parts de la SNC Pharmacie de la Fontaine, société créée en 1999 et dont les bénéfices étaient soumis à l’impôt sur le revenu au nom de chaque associé à proportion de leurs droits détenus dans la société, soit 4 790 parts sociale. Par la suite, la SNC Pharmacie de la Fontaine a cédé son fonds de commerce à la SELARL Pharmacie de la Fontaine le 30 juin 2017 pour le prix de 1 522 000 € pour ses éléments incorporels et de 70 000 € pour ses éléments corporels.
Ayant cédé son fonds de commerce, la SNC Pharmacie de la Fontaine a déclaré sa cessation d’activité 30 juin 2017 au greffe du tribunal de commerce d’Avignon. L’opération réalisée a généré une plus-value à long terme de 101 937 €, dont 49 370 € revenait à M. A, qui ne l’a pas reportée sur sa déclaration des revenus 2018, relative aux revenus de 2017.
La SNC Pharmacie de la Fontaine, qui avait comme associé M. B A pour 50 % des parts, a fait l’objet d’un contrôle fiscal. Par suite une proposition de rectification a été adressée à chaque associé prenant en compte la non taxation d’une plus-value de cession de fonds de commerce, générant ainsi des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales à l’encontre du foyer fiscal sur l’année 2017.
Par une réclamation du 19 novembre 2021, M. A a contesté ces impositions supplémentaires. Une décision de rejet ayant été rendue par le service le 18 février 2022,
M. A a demandé au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes. Il conteste ces impositions, arguant que la moins-value qu'il a réalisée lors de la cession de ses parts dans la SNC doit s'imputer sur la plus-value de cession du fonds de la SNC.
Le Tribunal vient de faire droit à la demande de M.A
Pour M.A afin de déterminer le résultat fiscal du transfert des parts de la SNC dans son patrimoine privé, la jurisprudence impose l’application du mécanisme de correction issu de la jurisprudence Quemener. Par conséquent, le prix de revient des parts sociales doit être majoré des bénéfices précédemment imposés et des pertes antérieures comblées par l’associé, et minoré des déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis . Le résultat du dernier exercice clôturé, par principe imposable du chef du requérant, et qui apparaît dans les capitaux propres comme n’étant pas distribué et donc dans la valorisation mathématique des parts, doit par suite être pris en compte .
Les arguments de M. A :
- La jurisprudence du Conseil d'État (Arrêt Quemener du 16 février 2000) impose de calculer le résultat fiscal de la cession des parts (retrait dans le patrimoine privée) en tenant compte des bénéfices et pertes antérieures ;
- La moins-value constatée par M. A sur la cession de ses parts (retrait dans le patrimoine privé) doit donc s'imputer sur sa quote-part de plus-value réalisée par la SNC sur la cession du fonds.
- De plus, la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-30-20 n° 30 à 50) prévoit qu'en cas de moins-value sur les parts supérieure à la plus-value de cession de l'actif, la plus-value est annulée ;
- Compte tenu du prix de revient de ses parts, M. A soutient donc qu'il n'a réalisé aucune plus-value imposable.
Pour le Tribunal, il résulte de la jurisprudence Quemener et de la doctrine BOFIP qu’il convient, pour le calcul de l’éventuelle plus-value imposable, de déterminer d’une part, la plus-value générée par la société sur la vente de son fonds et, d’autre part, la moins-value générée par l’associé au titre du transfert des titres de la société de son patrimoine professionnel à son patrimoine personnel.
Au cas particulier
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, compte tenu du prix d’acquisition de ses parts sociales, M. A a réalisé une moins-value sur leur cession. Il est fondé à soutenir, en application des principes décrits aux points 4, 5 et 6 du présent jugement, que la moins-value constatée sur la cession de ses parts doit s’imputer sur le montant de la plus-value long terme de la SNC, soit 49 370 euros.
Le requérant précise, sans être contredit, qu’au jour de la cessation d’activité l’ensemble de l’actif immobilisé ayant été cédé, aucune plus-value latente n’est à déterminer sur les postes d’actif, que le passif est également connu à cette date et que la société n’avait aucune réserve dans ses capitaux propres, preuve que l’ensemble des résultats antérieurs ont toujours été entièrement distribués.
M. A précise enfin qu’il n’a jamais été appelé à combler de perte sociale depuis son entrée dans la société.
Par conséquent, et compte tenu du montant respectif de la moins-value constatée sur la cession des parts et de la plus-value enregistrée sur la cession du fonds de commerce, il est fondé à soutenir que compte tenu du prix de revient de ses parts sociales, il n’a réalisé aucune plus-value imposable.