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Plus-values professionnelles

Cession d'un fonds de commerce donné en location-gérance et exonération 151 septies A du CGI : il faut céder au locataire-gérant

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions d'application du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies A du CGI dans le cas particulier d'une cession d'un fonds de commerce précédemment donné en location-gérance.

 

L’article 151 septies A du CGI dans sa rédaction applicable en 2014 exonère les plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l'activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire. Ainsi :

  • L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
  • La cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par le contribuable.
  • Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
  • Le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
  • L'entreprise cédée doit respecter certains seuils en matière d'effectif et de chiffre d'affaires.
  • Le capital ou les droits de vote de la société cédée ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ne répondant pas aux conditions précédentes.

L'article 151 septies A-IV prévoit une dérogation pour les activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, sous deux conditions :

  • L'activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location.
  • La cession doit être réalisée au profit du locataire-gérant

 

Rappel des faits :

M. B exploitait à titre individuel un fonds de commerce de camping. Le 1er mars 2008, il a mis ce fonds en location-gérance au profit de l'EURL Camping F, dont il était le gérant et l'unique associé. Parallèlement, il louait à cette société les biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du camping.

Le 17 novembre 2014, M. B a résilié le contrat de location-gérance avec l'EURL Camping F et a cédé le fonds de commerce à la SAS G. La résiliation du contrat et la cession du fonds ont été effectuées par le même acte notarié.

M. B a considéré que la plus-value réalisée lors de cette cession était exonérée en vertu de l'article 151 septies A du CGI.

À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value déclarée par M. B, estimant que les conditions de l'article 151 septies A du CGI n'étaient pas remplies. Elle a donc assujetti le foyer fiscal de M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014.

Après rejet de leur réclamation, M. et Mme B ont saisi le TA d'Amiens, qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement du 25 mai 2023.

M. et Mme B ont interjeté appel devant la CAA de Douai

 

Ils soutiennent

  • que les conditions de l'article 151 septies A du CGI étaient remplies, notamment celles prévues au IV concernant les cessions de fonds de commerce faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ;
  • que la cession du fonds de commerce devait être considérée comme ayant été réalisée au profit du locataire, l'EURL Camping F, puisque M. B avait résilié le contrat de location-gérance et repris l'exploitation du fonds avant la cession, même si cela avait été pour une courte durée.

Ils invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, l'interprétation administrative de la loi fiscale, en se prévalant du paragraphe 520 de la doctrine BOFIP (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20), qui admet la possibilité de cumuler les périodes d'exploitation antérieure et postérieure à une location-gérance pour apprécier la durée d'exploitation.

 

La Cour vient de rejeter la requête des époux B

 

La Cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en considérant  :

  • que la résiliation du contrat de location-gérance et la cession du fonds de commerce avaient été réalisées par le même acte notarié du 17 novembre 2014, s'inscrivant dans une opération unique. Elles devaient donc être regardées comme concomitantes.
  • que M. B ne pouvait être considéré comme ayant effectivement repris l'exploitation du fonds de commerce avant la cession.

Par conséquent, pour la Cour, le fonds de commerce était toujours exploité par l'EURL Camping F à la date de la cession, et la cession n'avait pas été réalisée au profit du locataire, mais au profit d'un tiers, la SAS Gestion Plein Air. Les conditions de l'article 151 septies A-IV du CGI n'étaient donc pas remplies.

 

Par ailleurs, pour la juridictions administrative, l'interprétation administrative invoquée par les contribuables (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, §520) n'était pas opposable en l'espèce, car elle concernait l'article 151 septies du CGI et non l'article 151 septies A, qui prévoit des conditions spécifiques pour les cessions de fonds en location-gérance.

 

 

TL;DR

La Cour rappelle que, pour bénéficier de l'exonération 151 septies A du CGI en cas de cession d'une activité en location-gérance, deux conditions cumulatives doivent être remplies :

  • L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la mise en location.
  • La cession doit être réalisée au profit du locataire.

Dans le cas présent, la cession n'ayant pas été effectuée au profit du locataire, mais d'un tiers, l'exonération ne pouvait s'appliquer.

 

Publié le jeudi 28 novembre 2024 par La rédaction

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