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Droits de mutation et Dutreil

Dutreil-transmission et 787 C du CGI : le critère de l’unicité d’associé s’apprécie à la date du décès

La Cour d’Appel de Limoges vient de rappeler que la circonstance que l’intégralité des parts sociales d’une SARL se trouve réunie entre les mains d’un associé par l’effet du décès de son père également associé n’est pas de nature à faire bénéficier cet associé de l’exonération fiscale prévue par l’article 787 C du CGI.

Rappel des faits

Par acte notarié du 23 décembre 2014, homologué par ordonnance du 23 mars 2015, la SCP de notaires B a liquidé la succession de A X en attribuant notamment à Mme Y X, fille du défunt, ses parts sociales détenues dans la SARL A X, que ce dernier lui avait légué par testament.

Reprochant à la SCP de notaires de ne pas l’avoir informée de la possibilité de souscrire un engagement collectif de conservation des parts sociales post mortem, qui lui aurait permis de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur des parts sociales transmises, Mme X l’a assignée devant le TGI de Guéret en réparation de ses préjudices.

Par ordonnance du 8 février 2017, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le TGI de Limoges.

Par jugement du 8 mars 2018, le TGI a débouté Mme X de son action après avoir retenu qu’elle ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale.

Mme X a relevé appel de ce jugement.

 

La CA de Limoges vient de confirmer le jugement rendu par le TGI de Limoges le 8 mars 2018 .

La Cour a rappelé les conditions d’application de l’article 787 C du CGI et souligné que les entreprises à associé unique (SARLU, EURL, EARL, SASU, …) sont assimilées aux entreprises individuelles pour l’application de ce texte, le critère étant l’unicité d’associé.

La SCP de notaires fait très justement valoir que la société de A X comptait deux associés à la date du décès de ce dernier suite à une donation par le père à sa fille réalisée le 10 octobre 2011. Par cette donation, Mme Y X est devenue associée de cette SARL qui comptait donc deux associés à la date du décès de A X.

«Dès lors, cette société ne peut pas être assimilée à une entreprise individuelle au sens de l’article 787-C du code général des impôts ; que la circonstance que l’intégralité des parts sociales se trouve réunie entre les mains de Mme Y X par l’effet du décès de son père n’est pas de nature à faire bénéficier celle-ci de l’exonération fiscale prévue par ce texte, le critère de l’unicité d’associé s’appréciant à la date du décès ; que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision déboutant Mme Y X de son action en responsabilité à l’encontre de la SCP de notaires se trouve légalement justifiée.»

 

Publié le dimanche 7 avril 2019 par La rédaction

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