Le Gouvernement vient de clore le débat relatif à l'exercice des fonctions de direction par le donateur dans le cadre de l'engagement collectif réputé acquis (Exonération Dutreil) refusant, comme cela lui était demandé de pousser jusqu'au bout la fiction fiscale comme nous le faisions avant la réponse Moreau.
Pour mémoire dès lors que les conditions du réputé acquis sont remplies (Art. 787 B-2 du CGI), aucun engagement collectif n’est à souscrire. Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif avait été souscrit et qu’il avait duré au moins 2 ans.
Pendant plusieurs années, les professionnels ont poussé la fiction fiscale jusqu'au bout en estimant, dans ces conditions, que le donateur, assimilé à l'un des associés signataire d'un "engagement collectif fictif " pouvait lui-même, après la donation, exercer les fonctions de direction.
Dans le cadre d’une réponse Moreau en date du 7 mars 2017, le Gouvernement a mis fin à cette analyse précisant que « le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.»
L’administration a entériné cette réponse en l’intégrant dans ses commentaires soumis à consultation publique le 6 avril dernier. Elle est même allé plus loin dans ses commentaires définitifs précisant expressément qu’une co-direction est possible entre donateur et donataire.
La Cour d'appel de Bordeaux a entériné cette doctrine dans un arrêt en date du 23 novembre 2021.
Cet été, en dépit des prises de position jurisprudentielle et doctrinales, un sénateur a relancé le débat en demandant au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de lui préciser son interprétation de la loi.
Le Ministre vient de clore le débat en confirmant la doctrine BOFIP et la réponse Moreau.
Comme il est rappelé dans la réponse, publiée le 7 mars 2017, à la question n° 99759 de M. Moreau, député, dans l'hypothèse d'un engagement réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, en l'absence de tout engagement de conservation des titres, le donateur, qui n'est pas signataire d'un tel engagement, n'est pas un « associé mentionné au a de l'article 787 B du CGI » et ne satisfait donc pas la condition fixée au d de cet article. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 395 du Bulletin officiel des finances publiques – impôts référencé BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, dans sa version publiée le 21 décembre 2021, rappelle qu'en cas d'engagement réputé acquis, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l'article 787 B du CGI. Toutefois, il est précisé que cela n'exclut pas qu'un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction.