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Droits de mutation et Dutreil

Engagement « Dutreil » réputé acquis et fonction de direction : un sénateur relance le débat

 

 

Un sénateur vient, dans le cadre de l'engagement collectif réputé acquis (Exonération Dutreil) de relancer le débat relatif à l'exercice des fonctions de direction par le donateur en poussant jusqu'au bout la fiction fiscale comme nous le faisions avant la réponse Moreau.

 

Pour mémoire dès lors que les conditions du réputé acquis sont remplies (Art. 787 B-2 du CGI), aucun engagement collectif n’est à souscrire. Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif avait été souscrit et qu’il avait duré au moins 2 ans.

 

Pendant plusieurs années, les professionnels ont poussé la fiction fiscale jusqu'au bout en estimant, dans ces conditions, que le donateur, assimilé à l'un des associés signataire d'un "engagement collectif fictif " pouvait lui-même, après la donation, exercer les fonctions de direction.

 

Dans le cadre d’une réponse Moreau en date du 7 mars 2017, le Gouvernement a mis fin à cette analyse précisant que « le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.»

 

L’administration a entériné cette réponse en l’intégrant dans ses commentaires soumis à consultation publique le 6 avril dernier. Elle est même allé plus loin dans ses commentaires définitifs précisant expressément qu’une co-direction est possible entre donateur et donataire.

 

La Cour d'appel de Bordeaux a entériné cette doctrine dans un arrêt en date du 23 novembre 2021.

 

 

Le sénateur vient de relancer le débat en demandant au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de lui préciser son interprétation de la loi.

 

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'intention du législateur était : soit d'assimiler totalement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans, de sorte que le donateur pourrait rester dirigeant de la société comme dans l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé, soit d'assimiler partiellement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans et d'interdire en ce cas au donateur de rester dirigeant de la société, au contraire de l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé.

 

Affaire à suivre...

Publié le samedi 9 juillet 2022 par La rédaction

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