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Plus-values professionnelles

Exonération 238 quindecies du CGI : appréciation de la notion de «branche complète d'activité» en cas de cession de deux établissements

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exonération de plus-value professionnelle prévue par l'article 238 quindecies du CGI, la qualification de "branche complète d’activité" repose sur une analyse des éléments factuels, notamment l’autonomie juridique et économique des entités concernées. L’utilisation d’une même enseigne et l’enregistrement sous un numéro de Siren unique tendent à démontrer l’existence d’une seule entreprise, même si plusieurs établissements sont impliqués.

 

Dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l'article 238 quindecies du CGI, une exonération de plus-value professionnelle, qui peut être totale ou partielle , et qui dépend de la valeur des éléments transmis.

Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €. L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle.

La notion de branche complète d'activité doit être comprise comme en matière d'apports partiels d'actif soumis au régime visé à l'article 210 B du CGI.

Elle se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

BOI-BIC-PVMV-40-20-50

 

L'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI est également subordonnée à ce que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et au fait qu'il n'existe pas de lien entre cédant et cessionnaire.

 

Rappel des faits :

En septembre 2017, M. et Mme D. ont cédé leur activité de fleuriste exercée à travers deux établissements situés à Thonon-les-Bains (établissement principal) et Evian-les-Bains (établissement secondaire) à la SARL R. Les cessions ont été réalisées par deux actes notariés distincts pour des montants respectifs de 280 000 € et 140 000 €.

Dans sa déclaration fiscale, Mme D. a déclaré une plus-value totale de 298 174 € en appliquant deux régimes d'exonération :

  • 6 241 € sous le régime de l'article 151 septies B du CGI
  • 286 173 € sous le régime d'exonération totale de l'article 238 quindecies-I-1° du CGI

Suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le traitement fiscal retenu en :

  • Réévaluant la plus-value éligible à 291 932 €
  • Appliquant le régime d'exonération partielle de l'article 238 quindecies-I-2° compte tenu d'une valeur totale des éléments transmis supérieure à 300 000 €

Les contribuables ont contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande.

 

Ils ont fait appel devant la CAA de Lyon.

 

Ils soutiennent qu'il y a eu cession de deux branches complètes d'activité distinctes, chacune d'une valeur inférieure à 300 000 €, justifiant ainsi deux exonérations totales. De son côté l'administration fiscale considére qu'il s'agit de la transmission d'une entreprise individuelle unique dont la valeur globale (420 000 €) releve du régime d'exonération partielle.

 

La CAA de Lyon vient de rejeter l'appel des contribuables confirmant ainsi la position de l'administration fiscale.

 

La Cour a considéré, en l'espèce, que l'on était, en présence d'une unité juridique et économique. Pour ce faire, la Cour a relevé :

  • que les deux établissements exerçaient la même activité sous la même enseigne "Les Floralies"
  • qu'Ils étaient enregistrés sous un numéro SIREN unique

La notion de branche complète d’activité implique l’existence d’une entité autonome pouvant fonctionner de manière indépendante.

 

Pour la Cour, au cas particulier, les deux établissements constituaient un ensemble indivisible d’un point de vue économique et juridique, et leur cession a été réalisée dans le cadre d’une transmission unique. Cette unité juridique et économique empêche de qualifier les cessions comme deux branches complètes d’activités distinctes.

 

Partant, les époux D ne pouvaient bénéficier d'une exonération totale puisque la valeur des éléments transmis (420 000 €) dépassait le seuil de 300 000 €. La Cour a donc validé l’application de l’exonération partielle, conformément aux règles prévues par l’article 238 quindecies-I-2° du CGI.

 

Publié le lundi 9 décembre 2024 par La rédaction

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