Pour le juge de l'impôt, le régime d'exonération de plus-value professionnelle prévue par l'article 238 quindecies du CGI s'applique même si les parts sont rachetées (et annulées) par la société elle-même. L'arrivée d'un nouvel associé n'est pas une condition de l'exonération dès lors que le transfert économique de l'activité est réel.
Comme nous l'avons précisé dans un précédent article l'article 238 quindecies du CGI prévoit un régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, sous conditions de valeur et d'activité. Lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement est inférieure ou égale à 500 000 €, l'exonération est totale.
Le III de l'article 238 quindecies assimile à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société translucide (Type SCP) dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu, et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 151 nonies du CGI.
La doctrine BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-20-50 précise par ailleurs que...
...seules sont éligibles à l’exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l’activité à un repreneur. Sont notamment exclus du bénéfice de la mesure, quelles que soient la nature et la consistance des éléments transmis, les retraits d’actifs dans le patrimoine privé de l’entrepreneur, les opérations de partage d’actifs d’une société ou d’une autre entité juridique, le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé, et les simples cessations d’activité. Toutefois, lorsque l’opération de partage d’actifs d’une société ou d’une autre entité juridique donne lieu à l’attribution d’une branche complète d’activité à un associé, les plus-values réalisées afférentes à la branche complète d’activité attribuée peuvent, le cas échéant, bénéficier du présent dispositif.
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Les opérations peuvent revêtir indifféremment la forme d’une cession à titre onéreux ou d’une mutation à titre gratuit.
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Les cessions à titre onéreux s’entendent essentiellement des ventes et des apports. Toutefois, sous réserve de respecter l’ensemble des conditions prévues, les opérations de fusion, de confusion, de scission et d’apport partiel d’actif sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.
Rappel des faits :
M. A, avocat associé au sein de la SCP R, a cédé le 20 décembre 2019 l'intégralité des parts qu'il détenait dans cette structure pour un prix de 165 000 €. La cession s'est traduite, sur le plan juridique, non par l'entrée d'un nouvel associé mais par une réduction du capital social accompagnée de l'annulation des titres de M. A, les parts restantes demeurant entre les mains des autres associés de la SCP.
Concomitamment à cette cession, M. A a sollicité son omission du tableau de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Metz, s'est engagé à ne pas intervenir dans les dossiers en cours pendant deux ans, et a transféré l'ensemble de sa clientèle à la SCP. Son véhicule professionnel a été restitué à la structure et son nom a été retiré de la dénomination sociale.
M. A a placé la plus-value réalisée sous le régime d'exonération de l'article 238 quindecies. L'administration a remis en cause ce bénéfice en estimant que l'opération s'apparentait à un simple rachat de titres par la société (sans arrivée d'un cessionnaire) et ne pouvait donc pas être qualifiée de transmission d'une branche complète d'activité.
L'administration fondait son refus sur un unique argument structurel : la cession des parts ne s'était pas accompagnée de l'entrée d'un nouvel associé dans la SCP, mais d'une réduction du capital social par annulation des titres. Elle en déduisait que l'opération s'analysait en un rachat de titres par la société elle-même, incompatible avec la notion de transmission au sens de l'article 238 quindecies.
Après rejet de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg
Le tribunal vient de donner raison à M. A
Le juge a d'abord rappelé que si la cession de clientèle seule ne suffit pas, l'appréciation doit porter sur le transfert effectif des éléments essentiels permettant une exploitation autonome.
En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. Le transfert des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, assure, en principe, un tel transfert effectif du personnel.
La seule vente d'une clientèle et des contrats qui lui sont attachés, en l'absence de cession des moyens en matériel et, le cas échéant, en personnel nécessaire à l'exercice de la branche d'activité dont il est le support, ne peut être regardée comme la transmission d'une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées, dès lors que la clientèle ainsi que les contrats qui lui sont attachés ne peuvent être regardés comme susceptibles d'avoir fait l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant.
Il a ensuite écarté l'argument de l'administration fiscale en raisonnant sur la substance économique et juridique de l'opération à partir des éléments suivants :
- omission du tableau de l'ordre,
- engagement de non-intervention pendant deux ans,
- transfert de l'ensemble de la clientèle à la SCP,
- restitution du véhicule professionnel,
- retrait du nom de la dénomination sociale,
- absence de rupture de contrats de travail de personnels.
Ces éléments caractérisent selon le tribunal un transfert juridique et économique complet de l'activité, dans des conditions permettant à la SCP de disposer durablement des éléments essentiels de cette activité.
Le tribunal a également relevé que la cession des parts ne s'est pas accompagnée d'une rupture de contrats de travail.
Enfin, le juge a rejeté l'argument du "rachat de titres". Il a estimé que le fait que l'opération se traduise juridiquement par une annulation de parts (réduction de capital) n'empêche pas, fiscalement, de caractériser la transmission d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies, dès lors que le transfert économique de l'activité est réel.
En se bornant pour sa part à soutenir que la cession des parts s'assimile à un rachat par la société de ses titres compte tenu de la réduction du capital social par l'annulation des titres détenus par M. A... et de l'absence d'arrivée d'un nouvel associé, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration n'établit pas qu'un transfert complet des éléments essentiels de l'activité n'a pas été réalisé au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération de plus-value prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts.
En bref :
- La forme juridique de la cession (le rachat de titres avec réduction de capital plutôt qu'entrée d'un nouvel associé) ne fait pas obstacle au bénéfice de l'article 238 quindecies dès lors que la substance de l'opération caractérise un transfert complet des éléments essentiels de l'activité.
- Même si son raisonnement tient la route et qu'il est conforme à la finalité du dispositif d'exonération, cette décision de premier ressort risque fort de faire l'objet d'un appel de l'administration devant la CAA, d'autant plus qu'elle contredit la doctrine BOFIP précitée !