Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC portant sur la conformité de la taxe sur les réductions de capital résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres, instaurée par la LF pour 2025 (Art.95). Cette taxe, codifiée à l'article 235 ter XB du CGI, vise les entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires excède 1 Md€. Le litige portait sur la définition de l'assiette de cette taxe, laquelle comprend non seulement le montant de la réduction du capital nominal, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital, telles que les primes d'émission ou de fusion.
Pour mémoire, le rachat d'action est une opération par laquelle l'entreprise utilise une partie de ses profits pour racheter des propres actions, avec pour but, en particulier lorsque cette opération s'accompagne d'une annulation, de soutenir le cours de l'action en soutenant la demande, d'augmenter la valeur boursière des actions restantes et d'augmenter le bénéfice - le dividende - par action. Il s'agit de distribuer une partie de l'excès de trésorerie aux actionnaires : on parle d'effet « relutif ».
Actuellement, l'opération de rachat d'actions fait l'objet d'une taxation comme toute autre transaction financière par le biais de la taxe sur les transactions financières effective depuis 2011. Celle-ci représente 0,3 % du prix d'acquisition d'un titre émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède 1 Md€. En outre, le cédant est imposable au titre de la plus ou moins-value réalisée, tandis que le cessionnaire, qui peut par ailleurs supporter la TTF, n'est susceptible d'être imposé qu'en matière de droit de mutation à titre onéreux au taux de 0,1 %.
L'article 95 de la LF pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises résultant de l'annulation de leurs propres actions rachetées. Cette nouvelle taxe est codifiée sous l'article 235 ter XB, qui détermine l'assiette et le taux de cette taxe.
Elle doit s'appliquer aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. Toutefois, afin de faire contribuer les entreprises ayant réalisé des réductions de capital dès 2024, une taxe annuelle est également prévue pour les opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
- La taxe s'applique aux sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 Md€
- Le taux de la taxe est fixé à 8% et sera assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, et sur les primes liées au capital retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, ces primes représentant la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital.
- La taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.
Cette mesure vise à répondre à l'augmentation constante des rachats d'actions par les grandes entreprises, en s'inspirant d'une taxe similaire instaurée aux États-Unis. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires pour l'État en ciblant la capacité financière excédentaire des grandes entreprises qui procèdent à ces opérations de rachat et d'annulation de leurs propres actions.
Les sociétés Carrefour, Teleperformance SE et le Groupe Spie Batignolles ont contesté cette mesure en soutenant que l'inclusion des primes dans l'assiette créait une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Selon elles, deux sociétés réalisant une opération financièrement identique pourraient être taxées différemment en fonction du montant des primes inscrites à leur bilan, un élément purement comptable et déconnecté de la valeur réelle de l'opération de rachat.
Leur argumentaire reposait sur deux points :
- d'une part, le caractère arbitraire d'une assiette décorrélée des sommes effectivement versées aux actionnaires
- et, d'autre part, la méconnaissance de la capacité contributive réelle des sociétés.
Ils faisaient valoir que la taxe repose sur des critères irrationnels car les primes liées au capital ne reflètent pas nécessairement la richesse mobilisée lors de l'annulation des titres.
En réponse, le Premier ministre a défendu un objectif de rendement budgétaire et la légitimité du Parlement à apprécier la capacité contributive révélée par ces opérations de réduction de fonds propres.
Le Conseil constitutionnel vient d'écarter l'ensemble des griefs et de déclarer les dispositions conformes à la Constitution.
Les Sages ont rappelé que le législateur disposait d'une large marge de manœuvre pour déterminer les règles d'assiette, dès lors qu'elles n'étaient pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.
Le Conseil Constitutionnel a validé l'intégration des primes dans l'assiette en soulignant que le capital social et les primes afférentes représentaient, ensemble, les apports initiaux et compléments d'apport des associés.
Enfin, sur le principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a jugé que la taxe ne créait aucune discrimination directe. Le fait que l'impôt puisse varier selon le montant des primes inscrites en comptabilité n'est pas jugé inconstitutionnel, car ces montants résultent des choix de gestion antérieurs de la société.
Article 1er. - Le A du paragraphe III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et le D du paragraphe II de l’article 95 de la même loi, sont conformes à la Constitution.