La juridiction judiciaire a rendu une décision en matière d’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI) intéressante à un double titre : au regard des conditions d'apprécation du caractère animateur d’une holding mixte et au regard de la prescription de l’action en reprise de l’administration dans le cadre d'un redressement fondé sur la remise en cause de la valeur déclarée de titres.
Rappel des faits :
Monsieur A X est décédé, laissant pour lui succéder, aux termes de son testament fait le 03 juillet 2008, son épouse et ses enfants dont B X. La succession comporte des parts de la SAS F, non cotées.
Ses héritiers ont conclu un engagement collectif de conservation de leurs titres (enregistré le 15 décembre 2008) dans la société Fdans les conditions de l'article 787 B du CGI, afin de bénéficier d'une exonération de droits de succession, à hauteur de 75 % de la valeur de ces titres, obligeant également à la conservation des titres de la SA C, dont la majeure partie du capital était détenue par la société F.
La déclaration de succession a été déposée le 16 décembre 2008.
Soutenant que la valeur déclarée des titres de la société F était inférieure à leur valeur vénale, et que l'activité mixte de la société holding C avait un caractère civil prépondérant, l'administration fiscale a notifié le 20 décembre 2012 aux héritiers de une proposition de rectification portant rappel de droits de succession.
Après avis de la commission départementale de conciliation de Paris du 30 juin 2015, la valeur unitaire des parts sociales, initialement déclarée pour 4 euros, était arrêtée à 4,52 euros.
L’avis de mise en recouvrement est émis le 15 décembre 2015, pour 3.970.699 € en droits et 746.491 € de pénalités, au total 4.717.190 €.
Suite au rejet de la réclamation Mme C X, ès qualités d’amnistratrice élgale de son fils mineur B X , ont par acte du 11 septembre 2017 assigné l’administration fiscale devant le TJ de Paris. Par conclusions du 04 juin 2018, B X devenu majeur est intervenu volontairement à la procédure.
Le tribunal judiciaire de Paris a 30 janvier 2020 a infirmé partiellement la décision de rejet du 10 juillet 2017 et prononcé la décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la SAS F.
Sur appel de l'administration, la Cour :
- a confirmé que la société C ne développait pas de manière prépondérante une activité éligible au règime de faveur institué par l’article 787 B du CGI
- a confirmé que la prescription de 6 années trouvait à s’appliquer s’agissant de l’exonération 787 B du CGI
- En revanche, s’agissant de la valeur des titres de la société F, la Cour a estimé que la prescription de 3 années avait été acquise le 31 décembre 2011. Partant la notification de redressement du 20 décembre 2012 était tardive.
M.X s'est pourvu en cassation sur le premiers point et l'administration sur le troisième point.
La Cour de Cassation vient de confirmer la Cour sur ces deux points.
1. S'agissant du redressement fondé sur la remise en cause de la prépondérance commerciale
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les consorts X se prévalaient du fait la société C était une Holding animatrice éligible à l’exonération de 75 % prévu par l’article 787 B du CGI
- La Cour d'appel a fait valoir que :
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la société C exerce une activité civile de location immobilière directe et indirecte par le biais d’une participation dans la société I, vendue en 2006, pour un montant de 156 512 000 €
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au jour du décés de MM. X ces fonds n’avaient pas fait l’objet d’un quelconque investissement
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ces liquidités ne sauraient être qualifiées de biens professionnels dés lors que les projets de renvestissement invoqués par les appelants n’ont reçu aucune concrétisation.
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la qualité de holding animatrice suppose au préalable la détention, au jour du décès de M. X de participations effectives de la société C dans des filiales
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les simples projets non concrétisés ne permettant pas de revendiquer la qualité de holding animatrice
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la présence d’une trésorerie disponible n’est pas suffisante en l’absence de participation effective dans des filiales .
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les documents produits :
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ne caractérisent aucune activité active d’animation de la filiale,
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aucune fourniture de services à titre inerne ou animation du groupe.
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aucun autre élément ne vient caractériser une activité d’animation.
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La Cour de Cassation rappelle
Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible à ce régime de faveur, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d'animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total.
La Cour de Cassation souligne :
- que les valeurs mobilières et titres de placements d'un montant total de 72 502 868 €, représentant les deux tiers des actifs de la holding C
- que les participations de la Holding C dans des sociétés opérationnelles ne représentaient qu'un tiers de ses actifs
Ainsi même à supposer qu'elle soit animatrice de ces filiales exerçant une activité éligible, cette activité d'animation n'était que résiduelle.
- qu'il n'est pas démontré que la trésorerie de la société C, dont la valeur représentait plus de 50 % de la valeur totale de ses actifs et qui ne pouvait être présumée affectée à la participation active de cette société à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, faisait l'objet d'une telle affectation.
En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules données comptables au jour du fait générateur de l'impôt mais a mis en oeuvre la méthode du faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée à la sixième branche, dès lors que l'emploi immédiat d'une partie de la trésorerie issue de la cession de la société GSE n'était pas de nature à démontrer que le reste de la trésorerie issue de cette cession, non réinvesti, se rattachait à son activité d'animation de son groupe et de contrôle de ses filiales, a pu retenir que la société CIPM n'avait pas pour activité principale, éligible au régime de faveur institué par l'article 787 B du code général des impôts, la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.
Au cas particulier le contribuable se prévalait de la prescription de l’action en reprise de l’administration
L’administration estimait que le point de départ du délai de reprise était fixé au jour de l’échéance du délai accordé pour le paiement de l’impôt, soit le 09 janvier 2009 (nonobstant le fait que la déclaration de succession ait été déposée le 16 décembre 2008). Quant au terme de la prescription, il se trouvait fixé au 31 décembre de la troisième année suivant la date d’exigibilité des droits, soit le 31 décembre 2012. Ainsi pour elle, la procédure de rectification engagée le 20 décembre 2012 n’était pas prescrite.
La Cour a considéré, s’agissant de la valeur des titres de la société F, que la prescription de 3 années a été acquise le 31 décembre 2011. Ainsi, la notification de redressement du 20 décembre 2012 était tardive.
La Cour de Cassation valide la décision de la Cour d'Appel :
après avoir exactement énoncé que l'article 2233 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, ne s'applique pas quand la déclaration de succession a été déposée, en ce que celle-ci rend exigibles les droits y afférents et que la créance de l'administration fiscale n'est alors plus affectée d'un terme, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la proposition de rectification, datée du 20 décembre 2012, avait été notifiée après l'acquisition de la prescription de trois ans, intervenue le 31 décembre 2011, le point de départ de ce délai s'établissant nécessairement, en vertu du principe général énoncé à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, au jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, soit le 16 décembre 2008.
Pour allez plus loin : Analyse de Jean-François Desbuquois : « Dispositif Dutreil et prescription du droit de reprise de l'administration »