L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values, autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à 500 000 euros. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 300 000 euros et dégressive entre 300 000 euros et 500 000 euros.
Soulignons que l’administration a commenté ce régime d’exonération dans une instruction du 13 janvier 2010 BOI 4 B-1-10, n°6.
Il est par ailleurs subordonné à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celles prévues au 3 du II de cet article , qui interdisent au cédant en cas de transmission à titre onéreux de détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire dans le groupement ou la société cessionnaire ou d’y exercer, en droit ou en fait, la direction effective. (Cette condition étant appréciée sur une période de 3 ans courant à compter de la cession) .
S’agissant de la transmission d’un fonds ou d’une activité donné en location-gérance, l’article 238 quindecies-VII dispose que le régime d’exonération est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :
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L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location gérance ;
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la transmission est réalisée au profit du locataire.
Eu égard à leur codification particulière (VII de l’article 238 quindecies) on pourrait soutenir que ces deux conditions spécifiques à la location-gérance sont les seules , au regard de la loi, qui puissent être opposées au contribuable dans une telle situation, or il n’en est rien.
En effet, le gouvernement estime que les dispositions visées au II de l’article 238 quindecies et notemment celles liées à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire s’appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies, y compris celles mentionnées au VII de cet article relatif aux activités qui font l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable . (RM Roques JOAN du 24 octobre 2006, question n° 93895 et RM Marleix JOAN 14 novembre 2006 question n° 100416 et Instruction fiscale du 29 décembre 2009, BOI 4 B-1-10 n° 6 )
Ce rajout au texte contestable va dans le sens d’un durcissement de la fiscalité propre aux fonds donnés au location-gérance et que nous avons évoqué dans une précédente fiche technique .