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Droits de mutation et Dutreil

Les titres d’un holding mixte sont «dutreillables» pour autant que la valeur des titres des filiales animées représente plus de 50% de son actif total

 

 

Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est caractérisé lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales animées par la société holding représente plus de la moitié de l’actif total de cette dernière.

 

le juge fiscal, « juge de l'impôt » vient de réaffirmer que si les titres d’une holding mixte sont "dutreillables " il faut que l’activité d’animation soit principal. Il en est ainsi, lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société Holding représente plus de la moitié de son actif total.

 

La décision évoquée au cas particulier est celle de la Cour d'Appel de Paris du 24 octobre 2022, qui vient de se prononcer sur renvoi de la Cour de Cassation (Arrêt du 13 octobre 2020 n°632 (18-17.955)). Cette décision qui suit celle de la haute juridiction judiciaire que nous avions commenté à l'époque, infirme logiquement la décision du TGI de Paris du 26 février 2016.

 

Rappelons que la Doctrine BOFIP a d'ores et déjà tiré les conclusions de l'arrêt de la Cour de Cassation précité en précisant dans ses derniers commentaires administratifs (en date du 21 décembre 2021) que "le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total". Bercy a toutefois supprimé les termes "au jour du fait générateur de l’imposition."

 

 

Rappelons également que l'article 8 de la LFR pour 2022 du 16 août dernier a légalise la doctrine BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) qui prévoit, s'agissant de l'exonération Dutreil, que les sociétés opérationnelle doivent vérifier la condition d’activité jusqu'à la fin des engagements. Cette mesure qui vise tant les sociétés opérationnelles que les holdings animatrices qui leur sont assimilées s'applique aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022.

 

Rappel des faits :

La SA FR immatriculée en 1956 a pour objet en France et à l’étranger la prise de participations industrielles, commerciales, immobilières ou financières, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, associationet,  la gestion et acquisition de valeurs mobilières, l’obtention, la concession l’exploitation ou la vente de tous brevets ou marques et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie à l’un des objets ci-dessus.

 

Par acte du 20 décembre 2007, M. IJ  a fait donation à son fils ZJ , et à ses deux petits-fils mineurs XJ et YJ, de la nue propriété de 17 870 actions de la SA FR. Les donataires ont bénéficié de l'exonération des 3/4 prévue par l'article 787 B du CGI. 

 

Par proposition de rectification du 15 décembre 2010, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle de droits en estimant que l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible au régime de faveur.

 

Suite au rejet de leur réclamation les intéressés ont assigné l'administration fiscale devant le TGI de Paris qui par jugement en date du 26 février 2016 a infirmé la décision de rejet et prononcé la décharge de la totalité des impositions afférentes. L’administration fiscale a interjeté appel du jugement. La cour d’appel de Paris ayant confirmé le jugement du TGI de Paris, l'administration s'est pourvue en cassation 

 

Par arrêt du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour autrement composée. La cassation est prononcée pour manque de base légale, la cour d’appel s’étant déterminée "par motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation".

 

L'administration fiscale a donc saisi la cour d’appel de renvoi.

 

La Cour vient de juger que les actions de la société FR transmises le 20 décembre 2007 ne réunissaient pas les conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’exonération Dutreil prévue à l'article 787 B du CGI.

 

La Cour  :

  • rappelle que lorsque la société holding animatrice a une activité mixte (d’animation de filiales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et de gestion patrimoniale), alors cette activité d’animation doit être prépondérante pour que la transmission de ses titres puisse bénéficier de l'exonération Dutreil ;
  • rappelle que le fait pour l'administration fiscale de reconnaitre que la Holding animait effectivement une flilaile n’induit aucunement qu’elle reconnaissait également ce rôle au sujet des autres sociétés commerciales dans lesquelles la holding  détenait une participation, qu’elle soit majoritaire ou minoritaire.
  • donne raison à l’administration qui soutient que, pour déterminer le caractère prépondérant de l’activité d’animation de la société holding, il convient de ne retenir que les titres de participations détenus dans les filiales exerçant une activité opérationnelle que la société holding anime effectivement
En effet, si la détention par une société holding de participations minoritaires au capital de sociétés commerciales qu’elle n’anime pas n’est pas exclusive de la qualification de holding animatrice si la société holding détient en outre une ou plusieurs participations au capital d’autres sociétés commerciales qu’elle anime effectivement, ces participations minoritaires au capital de filiales non animées par la société holding sont de nature purement financières et ne peuvent être prises en compte pour caractériser la prépondérance de l’activité d’animation de la société holding.

 

  • rappelle que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est caractérisé lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales animées par la société holding représente plus de la moitié de l’actif total de cette dernière.
  • rappelle que la seule référence à l’actif brut immobilisé n’est en revanche pas pertinente dès lors que celui-ci n’est pas de nature à caractériser la prépondérance de l’activité animatrice d’une société holding ;

 

Au cas particulier, la Cour :

  • a constaté que si l'actif total de la Holding était de 86M€, la valeur vénale des participations au capital des sociétés opérationnelles animées s'élevait à 25,5M€ ;
  • a tenu compte de la valeur de l'actif immobilier affecté aux activités des sociétés opérationnelles à hauteur de 6,5M€ ;
  • n'a pas tenu compte du portefeuille de valeurs mobilières de placement (41M€), les contribuables ne démontrant pas que cet actif était plus qu'un simple actif patrimoniale et partant q'il était indispensable à l'activité d'animation de la holding (en lui permettant d'assurer le financement de son activité et de nouveaux investissement opérationnels).

En conséquence, la part des actifs de la société Financière de Rosario affectée à son activité d’animation de ses filiales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, représentant une valeur vénale totale de 32 425 879,92 euros sur un actif total de 86.044.335,29 euros, n’est pas prépondérante et ne permet pas de caractériser le fait que l’activité d’animation de la société holding Financière de Rosario constitue son activité principale.

Il en résulte que les actions de la société Financière de Rosario transmises le 20 décembre 2007 ne réunissaient pas les conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit sur une partie de leur valeur.

Publié le lundi 7 novembre 2022 par La rédaction

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