Pour la juridiction administrative une cession d’actions en cas de rachat ou d’une annulation ne peut être prise en compte pour comptabiliser éventuellement une moins-value que si elle a été effectuée à titre onéreux. Il en est ainsi même si le rachat-annulation a été opéré à prix nul.
Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du CGI, les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année.
Le cas échéant, le reliquat de moins-values non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des dix années suivantes.
Sont de même nature les plus ou moins-values réalisées par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé et afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et ce quelles que soient les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains nets réalisés.
Par conséquent, sont de même nature les plus-values et les moins-values résultant d'opérations imposables mentionnées à l'article 150-0 A du CGI, telles que la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux.
Rappel des faits :
M. A a souscrit, en 2011, au capital des SAS DOM COM 4, DOM COM 5, DOM COM 6 et DOM COM 7, dans le cadre d’opérations d’investissements productifs bénéficiant de mesures de défiscalisation en faveur de l’outre-mer, pour un montant de 226 337,66 €. Le 31 décembre 2016, le président de la SARL DOM COM INVEST, en qualité de directeur général des SAS DOM COM 4, 5, 6, et 7, a procédé, au rachat-annulation « à titre gratuit » des actions émises en 2011 dans le cadre de l’augmentation de leur capital social.
Par suite, les époux A ont déclaré, au titre de l’année 2016, une moins-value de cession de 131 681 € au titre de leurs revenus mobiliers, par différence entre une plus-value de 94 157 € dégagée sur d’autres titres et une moins-value de cession des actions souscrites au prix de 226 338 €, résultant de ce rachat-annulation.
Par une proposition de rectification du 13 juillet 2018, l'administration fiscale a rejeté la qualification de cession à titre onéreux de valeurs mobilières de ce rachat-annulation, et partant l’imputation d’une moins-value à ce titre sur leurs revenus mobiliers. Il les a assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu et à de contributions sociales, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du CGI.
La demande en décharge des époux A ayant été rejetée par le tribunal administratif de Paris, ces derniers ont fait appel de la décision. Les époux A estiment que l’imposition litigieuse méconnaît l’article 150-0 A du CGI dès lors que le rachat annulation des actions des sociétés actions simplifiées (SAS) DOM COM 4, 5, 6 et 7 constitue une cession à titre onéreux.
La Cour administrative d'appel de Paris vient de faire droit à la demande des époux A.
Elle souligne :
- qu'il résulte des dispositions des articles 150-0A et 150-0D du CGI qu’une cession d’actions en cas de rachat ou d’une annulation ne peut être prise en compte pour comptabiliser éventuellement une moins-value que si elle a été effectuée à titre onéreux ;
- qu'à cet égard, la circonstance qu’une opération de cession de titres interviendrait pour un prix nul n’est susceptible d’entraîner sa qualification en cession à titre gratuit que s’il est établi que la valeur vénale des titres cédés n’est pas nulle ou qu’aucune contrepartie n’a été retirée de la cession ;
- qu'en outre, l’exclusion du caractère onéreux de la cession implique la démonstration d’une libéralité consentie par la partie qui l’accorde et acceptée par celle qui la reçoit.
Partant au cas particulier la Cour estime que le rachat annulation des actions des (SAS) DOM COM 4, 5, 6 et 7 constitue une cession à titre onéreux :
D’une part, si l’administration fait valoir que la cession des sociétés DOM COM 4, DOM COM 5, DOM COM 6 et DOM COM 7 a été effectuée à titre gratuit, en se référant aux mentions figurant dans les procès-verbaux de cession du 26 décembre 2016, M. et Mme A… se prévalent, sans être contestés efficacement, de la perte de toute valeur économique de ces mêmes sociétés. Ils justifient ainsi de ce que le rachat-annulation de leurs titres, en l’absence de valeur vénale, a été effectué pour un prix nul.
D’autre part, si l’administration objecte que l’opération de cession de ces dernières s’est accompagnée d’une augmentation de leur capital, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient renoncé à un engagement de souscrire à cette augmentation ni qu’ils auraient cédé à un tiers leur droit d’y souscrire.
Par suite, il n’est pas établi pas que la cession des parts des requérants dans ces sociétés se soit accompagnée d’une contrepartie pour eux, autre que le prix reçu, dont le prix de cession aurait dû tenir compte. Dès lors, malgré les mentions évoquées ci-dessus, la cession litigieuse à prix nul doit être regardée comme constituant une cession à titre onéreux.