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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil et donation avec réserve d'usufruit : la modification statutaire doit être préalable à la donation

La Cour d’Appel de vient de rappeler que les conditions d’application de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI) ne souffrent aucun oubli.

 

Pour mémoire, l’article 787 B-1 al.2 du CGI précise que l’exonération s’applique « en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».

«Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d’entreprises, c’est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire. La renonciation de l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l’article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l’application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n’est pas envisageable de déroger à cette dernière condition. En effet, la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l’application dérogatoire de l’avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l’entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété.» a précisé le Gouvernement dans une réponse en date du 17 janvier 2013 ( RM des Esgaulx n°1108 JO Sénat 17/01/2013 )

Soulignons enfin que la Cour d’Appel de Paris a déjà jugé que la modification statutaire devait être en vigueur au jour de la transmission ( CA de Paris du 6 mars 2017, n° 14/08101 )

Rappel des faits

Après avoir sollicité les conseils de maître F G avocat, M. et Mme X ont effectué selon acte reçu le 12 janvier 2008 par maître Z notaire, une donation-partage à leurs enfants de 10 800 actions de la société Cen pleine propriété et de 66 816 autres actions en nue-propriété en demandant à bénéfices dispositions de l’article 787 B du CGI.

Lors de l’AGO du 30 juin 2008 de la société C il a été acté que suite à la donation du 12 janvier 2008, la nouvelle règle de gouvernance concernant les décisions en assemblées générales (ordinaires, extraordinaires) suivent les conditions du pacte d’engagement, à savoir, pour les actions en pleine propriété et nue-propriété : décisions sur toutes opérations à l’exception de l’affectation des bénéfices réservée aux usufruitiers cette règle s’appliquera durant toute la durée du pacte.

Ce procès-verbal n’a pas été suivi d’une mise à jour des statuts de la société.

Le 21 octobre 2011, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme X une proposition de rectification des droits d’enregistrement au motif que l’obligation prévue au dernier alinea de l’article 787 B du CGI, de limiter dans les statuts le droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions portant sur l’affectation des résultats, n’avait pas été respectée.

Par un jugement du 14 février 2014 dont appel, le TGI de Paris a rejeté la réclamation de M. X tendant à obtenir la décharge de l’imposition, mise à sa charge.

Après que M. et Mme X eurent fait assigner Me Z et Me F G, les 16 et 18 juillet 2012, en responsabilité et indemnisation, TGI de Paris a, par jugement du 11 septembre 2014, rejeté leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Le tribunal a retenu que l’avocat avait manqué à son obligation d’informer de manière complète et précise ses clients et que le notaire avait commis une faute dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil, lesquelles engageaient leur responsabilité mais que le préjudice invoqué par M. et Mme X était sans relation de causalité avec ces fautes, n’étant survenu que par suite d’une mise en oeuvre inefficace de leur part des prescriptions légales de l’article 787 B du CGI.

M et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2014.

Par arrêt du 17 mai 2016 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le litige opposant M. et Mme X à l’administration fiscale à propos des droits d’enregistrement applicables à la donation-partage du 12 janvier 2008.

Par arrêt du 06 mars 2017, définitif, la CA de Paris, saisie du recours contre le jugement du 14 février 2014, a confirmé la décision de première instance, condamné M. X aux dépens et rejeté toutes autres demandes.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2017, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu’il a rejeté leurs demandes en raison de l’absence de relation de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes caractérisées à l’encontre de Me Z et de Me F G.

 

Pour la Cour, la remise en cause de l’exonération partielle prévue à l’article 787B du CGI est exclusivement liée au non respect de la condition relative à la modification des statuts limitant les droits de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

M et Mme X ont été ainsi privés de l’avantage fiscal qu’ils escomptaient de la transmission envisagée conseillée par leur avocat.

«Dès lors, l’avocat et le notaire doivent indemniser, in solidum entre eux, le préjudice résulté pour M. et Mme X.»

S’agissant de la responsabilité du notaire, la Cour souligne

  • qu’il n’ignorait pas l’objectif poursuivi par les époux X de bénéficier de l’exonération de l’article 787 B du CGI à l’occasion de la transmission des actions ;

  • qu’il n’a pas mentionné les condition concernant la limitation statutaire du droit de vote de l’usufruitier ;

  • que le seul visa du texte ne peut suffire ;

  • qu’il a appliqué l’exonération sans s’assurer que l’ensemble des conditions étaient réunies ;

  • que la circonstance qu’il n’ait pas été chargé du suivi et de la mise à jour des documents juridiques afférents à la société est indifférent.

 

Publié le lundi 21 janvier 2019 par La rédaction

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