Pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’ancien dispositif d’abattement pour départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) applicable en matière plus-value mobilière, la condition tenant au cédant (détention des titres par personne interposée) doit, au regard de la loi, être interprétée de manière extensive.
Pour mémoire, L’article 29 de la LFR pour 2005 avait institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du CGI applicable aux plus-values réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement était égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduist à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
Les premiers effets de l’abattement pour durée de détention devaient intervenir pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exon12, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014 (En définitive cet abattement n’a pas pu s’appliquer, le régime ayant été réformé en 2012).
...