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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière et ancien abattement "départ à la retraite": interprétation extensive de la société interposée

Pour le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’ancien dispositif d’abattement pour départ à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) applicable en matière plus-value mobilière, la condition tenant au cédant (détention des titres par personne interposée) doit, au regard de la loi, être interprétée de manière extensive.

 

Pour mémoire, L’article 29 de la LFR pour 2005 avait institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du CGI applicable aux plus-values réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement était égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduist à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.

Les premiers effets de l’abattement pour durée de détention devaient intervenir pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014 (En définitive cet abattement n’a pas pu s’appliquer, le régime ayant été réformé en 2012).

Par exception, cet abattement pour durée de détention a toutefois été d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de PME à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire).

Parmi les conditions, l’article 150-0 D ter du CGI disposait que le cédant devait […​] Avoir détenu directement ou par personne interposée […​] au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés

Dans le cadre d’un contentieux sur la mise en oeuvre de ce régime d’exonération l’administration avait considéré, que devaient être considérées comme « personnes interposées », au sens de l’article précité uniquement les sociétés ou groupements exerçant une activité civile soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes visées à l’article 8 du CGI.

 

Le Conseil d’Etat vient de censurer cette prise de position

 

 

En statuant ainsi alors qu’il ne ressort pas des termes de la loi, qui est claire, qu’il y ait lieu de faire une distinction entre les droits détenus par l’intermédiaire d’une société de personnes et ceux détenus par l’intermédiaire d’une société de capitaux, la cour a commis une erreur de droit.

Soulignons que cette décision n’a aujourd’hui plus d’enjeu puisque l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction actuelle prévoit expressément que le cédant doit avoir détenu le pourcentage de titres requis (25%)"directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI".

 

Le Conseil d’Etat a également précisé : Lorsque le contribuable conteste l’application par l’administration de la pénalité de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI à raison d’une inexactitude ou d’une omission dans sa déclaration, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer sur la réalité de cette inexactitude ou omission, alors même que le litige dont il est saisi ne porterait que sur la pénalité.

Publié le vendredi 3 juin 2022 par La rédaction

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