Dans cet arrêt, le juge de l'impôt se prononce sur les conditions permettant à une entreprise de bénéficier de la dispense de régularisation de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI, lors de la cession de l'immeuble qu'elle exploitait.
L’article 257 bis du CGI dispose depuis le 1er janvier 2023 : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A.
Les conditions posées par ce texte sont donc les suivantes :
- un vendeur et un acquéreur tous deux redevables de la TVA de plein droit ou sur option,
- une mutation portant sur une universalité totale ou partielle de biens. Initialement, la dispense de TVA a été instituée en faveur des cessions ayant pour objet l’ensemble des éléments d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, lorsque l’acquéreur poursuivait l’exploitation.
A l’origine, le législateur visait donc le transfert d’une entreprise exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.
L’administration fiscale, a étendu l’application de la dispense aux cessions d’immeubles par des bailleurs ayant soumis les baux à la TVA lorsque l’immeuble loué est cédé à un acquéreur qui poursuit ces baux en prenant lui-même l’option prévue à l’article 260 2°du CGI (Rescrit fiscal n°2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006). Ainsi, la cession d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’a affecté à la réalisation d’une activité de location immobilière, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens puisque dans cette hypothèse, la transmission en cause s’inscrit dans une logique de transmission d’entreprise.
Rappel des faits :
La SAS H exploitait, en tant que locataire, un ensemble immobilier appartenant à la SCI R, pour y organiser des séminaires et mariages. La SCI R a vendu l'immeuble à la SCI C le 7 juin 2017, après résiliation du bail de la SAS Hénola. Suite à cette cession, l'administration fiscale a imposé à la SAS H la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite au titre de son activité.
La SAS H a saisi la juridiction administrative. Elle soutient qu’elle a droit, compte tenu de l’article 257 bis du CGI interprété à la lumière du droit de l’UE, à la dispense de la régularisation de la TVA concernant la reprise, par la SARL L, de l’activité d’exploitation du château de Tilly dès lors que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une cession d’une universalité.
Le Tribunal vient de rejeter la demande de la SAS H