Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values mobilières > Réinvestissements 150-0 B ter du CGI : précisions concernant les obligations déclaratives et le quota de 75%
Plus-values mobilières

Réinvestissements 150-0 B ter du CGI : précisions concernant les obligations déclaratives et le quota de 75%

Mise à jour par le Gouvernement des obligations déclaratives et définition des modalités de l'option pour l'application  de l'article 150-0 B ter-I-2°-d du CGI issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2024 pour les véhicules de capital investissement constitués avant la promulgation de ladite loi.

 

L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

 

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

 

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 60 % au moins de ce produit (50 % s'agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2019), dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

 

Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré :

  • soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles ;
  • soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
  • soit, enfin, depuis l’intervention de l’article 115 de la loi de finances pour 2019, dans la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement.

Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens. Dans ce dernier cas, les fonds, s’engagent, lors de la signature de chaque engagement de souscription pris par la société cédante, à appeler le montant minimal mentionné ci-avant dans un délai de cinq ans suivant cette signature. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

 

Il était prévu que l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes devait être constitué à hauteur d'au moins 75 % de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés exerçant une activité éligible et répondant aux conditions de régime fiscal et de siège de direction effective, ou de parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition leur en confère le contrôle, ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus de 25 % du capital et des droits de vote d’une telle société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

 

L'article 24 de la loi de finances pour 2024 a modifie les règles de composition du quota d'investissement prévu à l'article 150-0 B ter-I-2°-d ayant pour effet d'aligner ses modalités de calcul sur celles prévues par l'article 163 quinquies B du CGI. Cet article 24 a prévu que ces nouvelles règles de composition de quota s'appliquent aux véhicules de capital-investissement constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024.

Le Gouvernement vient de publier un décret qui vise ainsi à préciser, conformément à l'article 24-III de la LF pour 2024, les modalités d'option pour les nouvelles règles de composition du quota pour les véhicules de capital-investissement constitués avant la promulgation de la loi de finances pour 2024.

Publié le mercredi 12 juin 2024 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :