Bercy publie au BOFIP-Impôt ses commentaires des aménagements opérés par la LF2020 concernant le régime de report d’imposition de la plus-value d’apport de titres
L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.
Le report prend fin :
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en cas de cession à des titres reçus en rémunération de l’apport.
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en cas de cession des titres apportés dans un délai de 3 ans à compter de l’apport.
Par exception, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans ce délai de 3 ans et prend l’engagement d’investir au moins 60 % du produit de la cession, dans un délai de 2 ans à compter de la cession :
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dans la souscription de parts de certaines structures de capital investissement (FCPR), (FCPCI), (SCR)…dont l’actif devra être constitué à au moins 75 % de titres de jeunes PME opérationnelles, avant l’expiration d’un délai de six ans suite à la cession.
Le droit en vigueur prévoit qu’en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le report d’imposition bascule sur la tête du donataire. Le report d’imposition tombe :
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Si le donataire cède les titres reçus en rémunération de l’apport initial dans un délai de 18 mois après leur transmission ;
En cas de cession des titres apportées par la société bénéficiaire dans les 3 ans de l’apport (sauf réinvestissement économique à hauteur d’au moins 60%) intervenant moins de 18 mois après la donation.
L’article 106 LF 2020 a allongé le délai de conservation des titres qui est alors fixé à cinq ans en cas de réinvestissement direct, et à dix ans en cas de réinvestissement indirect
L’article 106 LF 2020 a également aménagé les conditions de souscriptions de parts ou actions des fonds et sociétés de capital-investissement, afin de mieux tenir compte des pratiques de marché.
Bercy vient de commenter ces différents aménagements.