Pour mémoire, la CJUE a été saisie de deux demandes de décision préjudicielle introduites par le Conseil d’État, par décisions du 12 octobre 2018, parvenues à la Cour, respectivement, le 23 et le 29 octobre 2018.
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents.
Ces demanes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement AQ (C‑662/18) et DN (C‑672/18) à l’administration fiscale au sujet du refus de celle-ci, lors de l’imposition des plus-values placées en report d’imposition au titre de l’article 8 de chacune de ces directives et de celles réalisées à l’occasion de la cession de titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange de titres, de leur appliquer un abattement global décompté à partir de la date d’acquisition des titres échangés. ...