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Plus-values mobilières

Compatibilité de la directive fusion avec le régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres

Pour mémoire, la CJUE a été saisie de deux demandes de décision préjudicielle introduites par le Conseil d’État, par décisions du 12 octobre 2018, parvenues à la Cour, respectivement, le 23 et le 29 octobre 2018.

 

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents.

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement AQ (C‑662/18) et DN (C‑672/18) à l’administration fiscale au sujet du refus de celle-ci, lors de l’imposition des plus-values placées en report d’imposition au titre de l’article 8 de chacune de ces directives et de celles réalisées à l’occasion de la cession de titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange de titres, de leur appliquer un abattement global décompté à partir de la date d’acquisition des titres échangés.

Le Conseil d’État a posé les deux questions suivantes :

  • Les dispositions de l’article 8 de la directive [2009/133] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus à l’échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes ?

  • Ces mêmes dispositions doivent-elles en particulier être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les abattements d’assiette destinés à tenir compte de la durée de détention des titres ne s’appliquent pas à la plus-value en report, compte tenu de ce que cette règle d’assiette ne s’appliquait pas à la date à laquelle cette plus-value a été réalisée, et s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange en tenant compte de la date de l’échange et non de la date d’acquisition des titres remis à l’échange ?

Décision de la CJUE :

«L’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doivent être interprétés en ce sens que,

dans le cadre d’une opération d’échange de titres, ils requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.»

 

Publié le vendredi 20 septembre 2019 par La rédaction

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