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Droits de mutation et Dutreil

Des députés proposent d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles

Des députés ont déposé une proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans l’aménagement du territoire par l’allègement des charges administratives et fiscales indues et l’équité des conditions de la concurrence .

Les parlementaires proposent notamment

  • d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles entre les membres d’une même famille pour leurs membres et les ayants droit familiaux de ces derniers,

  • d’alléger la fiscalité appliquée aux parts de ces groupements qui louent leurs biens à l’exploitation,

  • et alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres et simplifier les démarches administratives afférentes.

  • L’article 15 complète l’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime et les articles 683, 810, 1594 D et 1594 F quinquies du code général des impôts dans le but de diminuer les droits d’enregistrement et la taxe foncière acquittés lors des apports à un groupement foncier agricole.

Actuellement, l’augmentation du capital social d’un groupement foncier agricole et les apports mobiliers sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 810 du code général des impôts, d’un montant de 375 euros, porté à 500 euros pour les sociétés dont le capital excède 225 000 euros. Ce droit sera abaissé à 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 euros lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe foncière ou au droit d’enregistrement soit au taux de 3,80 % qui, en application de l’article 1594 D, peut être modulé par les conseils départementaux entre 1,2 % et 4,5 %, soit au taux de 0,7 %, lorsque l’apport concerne un bien acquis dans les conditions du D de l’article 1594 F quinquies.

Il est proposé de réduire ces taux respectivement à 2,50 % et à 0,5 % lorsque l’apport émane soit d’un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, soit d’un membre du groupement.

Le taux de 2,50 % pourrait être modulé par les conseils départementaux en fonction des caractéristiques de la propriété agricole sur leur territoire et de leur situation financière, entre 0,5 % et 4,5 %, le taux de 0,5 % étant celui qui est proposé dans cette proposition de loi lorsque les biens apportés avaient bénéficié, au moment de leur acquisition, du taux prévu à l’article 1594 F quinquies.

  • L’article 16 complète l’article 730 bis du CGI, afin de réduire le montant du droit d’enregistrement appliqué aux cessions à titre onéreux de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros , lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d’un même groupement foncier agricole, soit d’un même groupement agricole d’exploitation en commun.

  • L’article 17 complète les articles 793 et 793 bis du code général des impôts en vue de réduire les droits de mutation auxquels sont soumis les dons de parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles d’exploitation en commun.

Actuellement , les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun ne font pas l’objet d’abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l’exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu’à 150 000 euros et aux trois-quarts de celle-là au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve qu’il n’exploite pas les biens du groupement soit d’un membre du groupement. Il est proposé que l’exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

  • L’article 18 complète l’article 885 H du code général des impôts en vue de réduire le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de la détention de parts d’un groupement foncier agricole.

Actuellement , les parts des groupements fonciers agricoles sont soumises au barème de l’ISF prévu à l’article 885 U du code général des impôts dans les conditions de droit commun sauf lorsque sont réunies les conditions permettant de bénéficier du « régime de faveur » des donations de parts. Sont alors distingués deux cas de figure : les parts considérées comme des biens professionnels au titre de l’article 885 Q ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt, tandis que les autres parts, au titre de l’article 885 H, sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur nette jusqu’à 101 897 euros, et de 50 % au-delà de ce seuil.

Pour que l’exonération au titre des biens professionnels s’applique, il faut d’une part que le bail ait été donné à un détenteur de parts du groupement ou à un membre de sa famille qui exploite les biens dans le cadre de son activité principale, et d’autre part que les parts considérées soient représentatives d’apports immobiliers ou en droits immobiliers.

Ainsi, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts détenues par les membres d’un groupement foncier agricole qui exercent une activité secondaire dans la société locataire ou qui n’y exercent pas d’activité, et les parts représentatives d’apports en numéraire.

Aussi, il est proposé à cet article non seulement d’harmoniser le montant de l’abattement prévu avec les règles des articles 793 et 793 bis auxquelles l’article 885 H réfère et qui sont modifiées à l’article 3 de cette proposition de loi mais aussi de relever le seuil au-delà duquel cet abattement passerait à 75 % lorsque le groupement met ses biens à disposition d’une société agricole, et de supprimer ledit seuil lorsque cette société est détenue par des membres du groupement foncier agricole ou par leur famille afin que l’exonération soit totale quels que soient le nombre et la valeur des parts.

  • L’article 19 permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.

 

Publié le vendredi 1 septembre 2017 par La rédaction

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