L'administration fiscale a contesté la sincérité de cessions de parts sociales au sein d'une SARL familiale, les requalifiant en donations déguisées. Saisi par les contribuables, le Comité de l'abus de droit fiscal devait déterminer si l'absence de paiement effectif et la sous-évaluation manifeste des titres caractérisaient un abus de droit fiscal.
Les deux affaires abordées lors de la séance du 13 novembre dernier, concernent les mêmes protagonistes et les mêmes opérations envisagées sous l'angle de chacun des bénéficiaires.
Rappel des faits :
La SARL W, spécialisée dans le béton, est détenue par M. A. Z. (gérant), son épouse Mme B. Z, et son fils d'une première union, M. C. Z. Le 4 novembre 2020, deux cessions de parts sont réalisées à la valeur nominale de 76,22 € par titre :
- Mme B. Z. a cédé 20 parts à son époux.
- Mme B. Z. et M. C. Z. ont cédé 15 parts à M. D. Z. (fils mineur du couple).
L'acte mentionnait un paiement "hors la vue du rédacteur". Or, une expertise a ultérieurement fixé la valeur réelle d'une part à 8 710 €, soit un prix 114 fois supérieur au prix déclaré.
L'administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit (art. L. 64 du LPF), considérant que ces actes dissimulaient des libéralités soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
Position du Comité de l'abus de droit fiscal :
Le Comité a confirmé le bien-fondé de la position de l'administration fiscale.
Le raisonnement du Comité, appliqué de manière identique aux deux affaires, repose sur la caractérisation de la donation déguisée telle que définie par l'article 894 du code civil. Pour le Comité, la qualification de libéralité exige la réunion d'un élément matériel, à savoir l'avantage objectif transmis, et d'un élément intentionnel traduisant la volonté de gratifier le bénéficiaire.
Le comité souligne que si le déséquilibre contractuel ou la modicité du prix ne suffisent pas seuls à prouver l'intention libérale, le contexte global doit être pris en compte, notamment l'absence de contreparties probantes.
Dans ces deux affaires, le Comité retient un faisceau de preuves concordantes :
- l'absence de paiement effectif du prix (celui-ci ayant été déclaré hors la vue du rédacteur sans preuve de flux financier),
- l'importance de l'écart de valeur admis par le contribuable,
- et les liens familiaux
Cette analyse a conduit le Comité à valider la procédure d'abus de droit fiscal.