Bail commercial : le « droit d’entrée » ne peut bénéficier de la dispense de TVA de l'article 257 bis du CGI
Article de la rédaction du 18 février 2019
Rappel des faits
La SARL LR a conclu en 2008 un contrat de bail commercial avec la Société CCD pour une durée de dix ans portant sur un local d’une surface de 108 m², qui était antérieurement occupé par la société NFD et où elle souhaitait exercer une activité de vente de vêtements.
Le contrat prévoyait, en sus d’un loyer annuel de 154 000 euros, un droit d’entrée de 600 000 euros hors taxe qui a été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec la TVA correspondante. La société LR a déduit un montant de 117 600 euros correspondant à cette taxe sur sa déclaration du mois d’octobre 200
A la suite d’un contrôle, l’administration en a remis en cause la déductibilité et mis à la charge de la société le rappel de taxe correspondant. Par un jugement du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société LR tendant à la décharge de ce rappel de taxe. Par un arrêt n° 16VE00747 du 23 mars 2017, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la SARL LR contre ce jugement.
La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la CAA de Versailles.
Réglant l’affaire au fond le Conseil d’Etat considère au cas particulier que le droit d’entrée est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la TVA au même titre que celui-ci.
Elle estime qu’il résulte de l’interprétation que la CJUE a donnée du premier alinéa de l’article 19 de la directive 2006/112/CE dans son arrêt du 19 décembre 2018, Mailat e.a. (C-17/18), que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » ne couvre pas l’opération par laquelle un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale est donné en location.
La haute juridiction en tire la conclusion que le droit d’entrée en litige est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, il ne saurait bénéficier de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du CGI.
Il en résulte que l’arrêt du 23 mars 2017 de la CAA de Versailles et le jugement du 13 janvier 2016 du TA de Cergy-Pontoise sont annulés.