L’administration fiscale vient de préciser, lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis, les modalités de détermination du point de départ de l’engagement individuel selon que l’on est en présence d’une transmission par décès ou d’une transmission entre vifs.
Pour mémoire, l’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission) .
Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détenait depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20% ou 34%) et exerçait la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans.
« l’engagement ollectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés » ...