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Plus-values mobilières

Echange de titre et réduction de capital de la société bénéficiaire de l'apport : régime fiscal des sommes mises à la disposition de l'associé apporteur

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision concernant le régime fiscal des sommes mises à la disposition d’un associé suite à une réduction de capital d’une société bénéficiaire d’un apport de titre dans le cadre d’un échange ayant constaté une plus-value en sursis d’imposition.

Rappel des faits

Le 1er octobre 2002, M. A a apporté à la société civile (SCJ), soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) et dont il détient l’intégralité du capital avec son épouse, 175 actions qu’il détenait dans le capital de la SA EBM, qu’il avait acquises pour un prix total de 40 775 euros. Il a reçu, en contrepartie de cet apport, 105 838 actions de la SCJ, d’une valeur totale de 1 613 500 euros, ainsi que 4,97 euros en numéraire.

La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI, dans sa rédaction alors applicable. Après avoir procédé, en mai 2005, à une première réduction de son capital d’un montant de 152449 €. La SCJ a, le 30 juin 2010, décidé de réduire son capital social de 613 335,87 euros, en le ramenant de 1 613 504, 97 euros à 1 000 169,10 euros, la valeur nominale de chaque part sociale étant réduite de 15,24 euros à 9,45 euros. La somme de 613 335,87 euros résultant de cette réduction de capital a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A… ouvert dans les écritures de la SCJ et n’a pas été incluse par M. et Mme A dans les revenus qu’ils ont déclarés au titre de cette année.

L’administration fiscale, après avoir vérifié la comptabilité de la SCJ, a notamment estimé que cette somme de 613 335,87 euros constituait, pour M. et Mme A des RCM imposables au titre de l’année 2010.

Elle a, par une proposition de rectification du 18 juillet 2012, rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme A au titre de l’année 2010.

M. et Mme A ont demandé au TA de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations. Par un jugement du 31 mai 2016, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt du 22 février 2018, la CAA de Nancy, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance a, sur appel de M. et Mme A…, réduit leur base d’imposition au titre de l’année 2010 d’un montant de 613 335,87 euros et accordé aux intéressés la décharge des impositions correspondantes.

Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l’arrêt du 22 février 2018.

Le Conseil d’Etat a suivi le ministre et censuré les articles 2 et 3 de l’arrêt de la CAA de Nancy.

En adoptant les dispositions précitées de l’article 150-0 B, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises , en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d’échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires» .

Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport et bénéficie, s’agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d’imposition prévu par l’article 150-0 B, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.

Le conseil d’Etat précise que si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social , non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l’article 112-1° du CGI et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.

La cour, pour juger que la somme de 613 335,87 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A…, constituait un remboursement d’apports au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et qu’elle n’était dès lors pas imposable en tant que revenu distribué, a seulement tenu compte de la valeur à laquelle M. A… avait apporté à la SCJ les titres qu’il détenait de la SA EBM du montant des sommes réparties par cette société et de celui de ses réserves, et a omis de prendre en considération les conséquences, rappelées au point 5, du caractère intercalaire de l’opération d’apport de titres effectuée par M. A… et placée sous le régime de l’article 150-0 B du code général des impôts.

Pour le Conseil d’Etat la CAA de Nancy a commis une erreur de droit. Il en résulte que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque .

Publié le mardi 12 mars 2019 par La rédaction

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