Il est en effet communément admis que la valeur de ces sociétés correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte :
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la non liquidité des actifs immobilisés ;
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la fiscalité latente sur ces actifs ;
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éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.
Cela étant, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel, et exige donc qu’il soit tenu compte de l’incidence de l’activité sur la valeur des titres.
Dans l’espèce soumise à la censure de la Cour de Cassation des époux avaient donné à leurs enfants des titres d’une SA non cotée (société holding) détenant des titres des titres d’une SA cotée en bourse. L’administration fiscale a rectifié les droits de mutation en élevant la valeur déclarée des titres.
Les donateurs faisaient valoir :
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qu’il ne pouvait leur être appliqué une prime de contrôle en raison d’une réglementation de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) ;
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qu’il ne pouvait leur être refusé l’application une décote sur la valeur mathématique , destinée tenir compte de l’absence de liquidité des titres , parce que la valeur de productivité aurait implicitement pris en compte cette décote.
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que la situation de la holding et notamment l’existence d’un pacte Dutreil sur les titres de la holding justifiait l’application d’une décote de holding sur la valeur patrimoniale des titres donnés. Si la holding venait à céder sa participation dans sa filiale, elle perdrait son activité commerciale, redeviendrait une holding à caractère patrimonial et perdrait ainsi le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du CGI.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi des donateurs et confirmé les constatations de la Cour d’Appel :
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la valeur des titres de la société Pacifico devait être établie à partir d’une combinaison de valeurs incluant la valeur mathématique et la valeur de productivité ;
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la prise en compte d’une valeur de productivité conduisait à l’application d’une décote implicite d’autant plus élevée que cette valeur était faible et qu’il ne pouvait donc être soutenu que la moindre liquidité des actifs immobilisés n’était pas prise en compte ;
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le contrôle de fait de la société fille justifiait l’application d’une prime de contrôle de 20 % sur la valeur mathématique ;
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l’engagement de conservation des titres transmis, pendant un certain délai, pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue par l’article 787 B CGI, ne permettait pas d’attribuer une décote de holding sur cette valeur mathématique ;
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il n’y avait pas lieu de retenir une décote de holding liée aux actions de la société fille.