Il est en effet communément admis que la valeur de ces sociétés correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte :
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la non liquidité des actifs immobilisés ;
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la fiscalité latente sur ces actifs ;
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éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.
Cela étant, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel, et exige donc qu’il soit tenu compte de l’incidence de l’activité sur la valeur des titres.
Dans l’espèce soumise à la censure de la Cour de Cassation des époux avaient donné à leurs enfants des titres d’une sation des époux avaient donné à leurs enfants des titres d’une SA non cotée (société holding) détenant des titres des titres d’une SA cotée en bourse. L’administration fiscale a rectifié les droits de mutation en élevant la valeur déclarée des titres.
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