La Cour d’Appel de Paris vient de rappeler que l’article 787 C du CGI instaure un régime de faveur d’interprétation stricte qui n’autorise pas une prise d’engagement rétroactive. Partant en omettant d’informer un contribuable (ou en l’informant tardivement) de la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation, les conseils (Avocat, notaire) commettent une faute de nature à engager leur responsabilité.
Pour mémoire, l’article 787 C du CGI prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.
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L’exonération partielle n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par ledéfunt ou le donateur depuis plus de deux ans ...