Rappelons que dans le cadre du régime de sursis d’imposition des plus-values mobilières ( Art. 150-0 B du CGI ), les échanges avec soulte sont immédiatement imposables et soumis aux dispositions de l’article 150-0 A du CGI, dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable « n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ».
En revanche et au titre des opérations d’échange ou d’apport réalisées depuis le 1er janvier 2017, , lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange ou d’apport est imposée au titre de l’année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte ( Art. 32 de la LFR pour 2016 ).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 avril 2017 par le Conseil d’État ( décision n° 407223 du 21 avril 2017 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC )relativement à l’exclusion, des plus-values d’échange de titres avec soulte, du régime du sursis d’imposition lorsque la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Le requérant soutenait que le troisième alinéa de l’article 150-0 B du CGI était contraire aux articles 6 et 13 de la DDHC de 1789. «Selon lui, cette disposition porte atteinte, d’une part, au principe d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’elle crée un effet de seuil excessif qui n’est pas cohérent avec l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne tient pas compte des facultés contributives des intéressés et, d’autre part, au principe d’égalité devant la loi, dès lors qu’en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en échange pour l’appréciation du seuil de 10% qu’elle prévoit, elle conduit à traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement d’une prime d’émission, qui a pourtant la nature juridique d’un apport, sans qu’une raison d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi puisse justifier cette différence de traitement.»
Les sages ont décidé que les dispositions de l’article 150-0 B al. 3 du CGI, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conforme à la Constitution.