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Droits de mutation et Dutreil

La donation de l'usufruit d'une entreprise individuelle ou de titres sociaux à l'épreuve de l'exonération Dutreil

Question :

M Jacques Bobe attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la donation de l’usufruit d’une entreprise individuelle ou de titres sociaux dans la perspective du financement de la reprise.

L’article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur de petites et moyennes entreprises, supprime la référence à la « pleine propriété » précédemment insérée dans les articles 787 B et 787 C du CGI.

Il lui demande en conséquence si cette modification de rédaction ouvre le bénéfice de l’abaissement des droits de mutation aménagé par ces articles du CGI à la donation de l’usufruit d’une entreprise individuelle ou de titres sociaux d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

 

Réponse :

Les articles 787 B et 787 C du code général des impôts, modifiés par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoient une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises par décès ou entre vifs, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle.

Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.

Les modifications apportées par la loi précitée ont notamment eu pour objet d’étendre aux donations démembrées le bénéfice du régime d’exonération partielle.

Ainsi, les dispositions précitées permettent dorénavant l’application de l’exonération partielle en cas de transmission de l’usufruit de parts ou actions de société ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.

Par ailleurs, il est précisé que s’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, le bénéfice du régime est subordonné à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

 

Publié le jeudi 5 janvier 2006 par La rédaction

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