La Cour administrative d’Appel de Bordeaux rappelle que le mécanisme de retraitement du prix d’acquisition (Jurisprudence Quemener) ne s’applique pas dans le cadre d’une plus-value de cession de parts relevant de l’impôt sur les sociétés.
Conformément à la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat le 16 février 2000 (arrêt n° 133296, SA Ets Quémener), dans un objectif de neutralité fiscale, pour le calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes, le prix de revient des parts doit être déterminé à partir de leur prix d’acquisition majoré du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées et minoré des bénéfices distribués et des pertes déduites.
Rappel des faits :
La SCI X, dont M. C est associé, a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion par voie de location ou autrement d’immeubles et de biens.
Par acte du 10 mai 2011, M. C a cédé 50 des 150 parts qu’il détenait dans la SCI X pour un montant de 24 000 €. L’administration a considéré qu’il avait à cette occasion réalisé une plus-value de cession de valeurs mobilières et a soumis celle-ci à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux, conformément aux dispositions précitées.
M C soutient que le montant des apports en compte-courant d’associé auxquels il a procédé pour combler les pertes de la SCI X, pour un total, au 31 décembre 2011, de 15 895 €, devait être pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession.
M C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service l’a informé, par une proposition de rectification du 27 novembre 2014, de son intention de taxer à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales une plus-value réalisée en 2011 à l’occasion d’une cession d’une partie des parts qu’il détenait dans la SCI X.
M C relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des suppléments d’impositions trouvant leur origine dans ce contrôle.
La Cour vient de rejeter l’appel de M.C
Pour la Cour, dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement soumis à l’impôt sur les sociétés, il n’y a pas lieu, pour déterminer le prix d’acquisition de ces parts, au sens de l’article 150-0 D précité du code, de majorer la valeur d’acquisition des parts des pertes comblées afin, notamment, d’éviter que les résultats de cette société déjà pris en compte dans le revenu de l’associé ne soient imposés une seconde fois lors de la cession des parts.
Dans ces conditions, M. C ne pouvait soutenir que le calcul de la plus-value devait intégrer le montant des pertes comblées.
Pour la Cour, M.C ne pouvait se prévaloir tant de la doctrine BOFIP BOI-RFPI-SPI-20, n°30 ni de la RM Daniel Gard JOAN du 31 janvier 2006, question n°66494