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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil et LBO : pas de dérogation à la condition relative à la durée de conservation des titres

Il ressort des dispositions de l’article 787 B du CGI que les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%).

 

Cet engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans et porte sur au moins 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) des droits financiers et des droits de vote.

L’apport de titres à une société dans le cadre d’un LBO familial ou d’un « Family buy out » n’entraîne pas la rupture de l’engagement individuel de conservation dès lors, notamment, que les donataires, associés de la société bénéficiaire des apports conservent les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport jusqu’au terme de l’engagement de conservation initialement souscrit.

Le sénateur Marini a interrogé le gouvernement sur le maintien de l’exonération « dans le cas où le non-respect de l’engagement de conservation résulte de circonstances exceptionnelles telles que le respect de cet engagement aurait eu des conséquences d’une particulière gravité pour la survie de la société émettrice des titres en ayant fait l’objet» .

Voici sa question :

Le décès du bénéficiaire d’une donation de titres ayant fait l’objet d’un tel engagement de conservation, après en avoir fait apport à une société holding répondant aux conditions de l’article 787 B du code général des impôts, lorsqu’il laisse pour seuls associés de la société et potentiels dirigeants de celle-ci, une mère âgée et une fille unique trop jeune, peut-il être considéré comme une circonstance exceptionnelle susceptible de permettre le non-respect de l’engagement de conservation sans remise en cause de la réduction de droits de donation initialement obtenue ?

 

Le gouvernement vient de répondre négativement à la question du sénateur Marini, précisant que la condition relative à la durée de conservation des titres concernés ne souffrait aucune dérogation.

Toutefois , « s’agissant de la condition tenant à la direction de la société bénéficiaire des apports», il est admis «que, toutes les conditions étant par ailleurs satisfaites, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de prendre en charge cette direction (enfants mineurs, incapacité) pour remplacer le bénéficiaire décédé, ses héritiers ou légataires aient recours à un mandataire qui administre et gère la société pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés ».

 

Publié le mardi 12 juillet 2011 par La rédaction

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