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L’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
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Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission.
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L’un des héritiers, donataires ou légataires poursuit effectivement pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise individuelle .
Problème : Le bénéfice d’exonération prévu à l’article 787 C s’applique-t-'il dans le cadre d’une donation par un père à sa fille d’une entreprise individuelle agricole, où le donateur conserve tout ou partie du stock (vins) |
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Qu’en est-il du régime de report d’imposition de plus-value professionnelle prévue par l’article 41 du CGI :
L’apport des stocks ne constitue pas une condition d’application du report d’imposition dans sa rédaction, issue de l’article 52 de la loi de finances pour 2004. Soulignons que sous l’ancien régime de l’article 41, la solution était différente, le gouvernement ayant refusé la mise en œuvre du régime de faveur, dans l’hypothèse où la mutation à titre gratuit ne portait que sur une partie des éléments de l’actif d’une entreprise ( RM Falala JOAN du 10 septembre 1984, question n°48727 )
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Solution :
Par principe , les biens affectés à l’exploitation s’entendent des biens nécessaires à l’exercice de la profession, qui comprennent les stocks.
Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi précise toutefois «qu’il est admis que l’intégralité des stocks ne soit pas transmise, dès lors que l’impossibilité d’une telle transmission résulte d’une réglementation applicable en la matière.»
«Ainsi, dans la situation évoquée des récoltants personnes physiques installés dans la Champagne viticole délimitée, la conservation de la « réserve individuelle » par le donateur ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération partielle précitée, dès lors que l’arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d’origine contrôlée Champagne n’en permet la transmission qu’au seul cas où l’exploitation est reprise par le conjoint de l’exploitant».
Par suite , dans l’exemple évoqué par M. Patriat, auteur de la question, la transmission d’une exploitation individuelle agricole par un père à sa fille est donc susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 787 C du CGI , toutes conditions d’application dudit régime étant par ailleurs remplies.