Le gouvernement vient de préciser que la renonciation de l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, ne fait pas obstacle à l’application du régime de faveur prévu par l’article 787 B du CGI, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts.
La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu le bénéfice du régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gartuit (Art. 787 B du CGI) aux donations démembrées.
Cela étant, l’application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Cette limitation apportée aux droits de vote de l’usufruitier répond au souci d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel en faveur du nu-propriétaire car ce régime en faveur des transmissions d’entreprises a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission :
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la stabilité de l’actionnariat et la pérennité de l’entreprise transmise.
Le 26 juillet dernier, la sénatrice de la Gironde, Marie-Hélène Des Esgaulx a attiré l’attention du ministre de l’économie et des finances « sur les incertitudes juridiques soulevées par l’application de l’article 787 B du CGI en matière de transmission, avec réserve du seul usufruit, de parts sociales, indivisibles statutairement, et y compris de l’intégralité des droits de vote, en présence d’un engagement collectif de conservation communément nommé « pacte Dutreil ».»
Elle lui demandait :
« même si les droits de vote de l’usufruitier ne sont pas statutairement limités aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices, dans quelle mesure la donation de la nue-propriété des parts sociales peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur en raison du renoncement de l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, au bénéfice du donataire, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats, conférant ainsi au seul donataire la direction effective de l’entreprise. »
Le ministre a, indiqué que l’application de ce régime de faveur aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d’entreprises , c’est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire.
La renonciation de l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l’article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l’application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n’est pas envisageable de déroger à cette dernière condition.