La Cour de Cassation rappelle que suite à la remise en cause de l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant (Art. 150-0 D ter du CGI), engage sa responsabilité le cabinet d’expertise comptable, qui a établi la déclaration de plus-value dudit dirigeant en dehors de toute lettre de mission, faute pour celui-ci d’avoir informé la cédante de l’interdiction qui lui était faite de reprendre dans les deux ans de la cession toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de la société G.
La responsabilité de l’expert-comptable peut être engagée pour défaut d’information en dehors de toute lettre de mission
La mise en oeuvre de l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite implique que dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés.
Par fonction, il convient d’entendre les fonctions de direction mentionnées ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée.
Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant cédant pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du bénéfice de l’abattement fixe prévu au I de l’article 150-0 D ter du CGI :
- exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple, consultant ou tuteur) ;
- exercer une activité professionnelle dans une autre société, y compris la société cessionnaire.
Rappel des faits
Mme Y, après avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er mars 2010, a, par un acte du 18 mai 2011, cédé à la société F les parts qu’elle détenait dans le capital de la société G, dont elle a cessé, à la même date, d’assurer la gérance.
Le 1er décembre 2011, Mme Y a repris une activité au sein de la société G, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail.
Le 24 juillet 2013, l’administration fiscale a adressé à Mme Y une proposition de rectification, envisageant de modifier la taxation de la plus-value de cession de ses titres, du fait notamment de la remise en cause du bénéfice du régime de faveur réservé au dirigeant partant à la retraite.
Le 16 septembre 2015, M. et Mme Y ont assigné la société d’expertise comptable C en responsabilité.
Par un arrêt du 23 mars 2017, une cour administrative d’appel a rejeté le recours par lequel M. et Mme Y avaient contesté ces impositions supplémentaires.
M et Mme Y se sont pourvus en cassation.
Pour écarter la faute de l’expert-comptable au stade de la cession de titres, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’en l’absence d’une mission accessoire précise sur la cession des parts sociales, la société C n’était tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relative à l’interdiction faite au cédant d’exercer toute fonction au sein de l’entreprise cédée pendant une période de vingt-quatre mois.