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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière et cession conjointe par les membres du groupe familial : mise en oeuvre de l’ancien abattement dirigeant partant à la retraite

Le dispositif d’exonération de plus-value codifié sous l’article 150 0 D-ter a été institué de manière transitoire par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.

 

Ce régime prévoit que l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2012) s’applique, de manière immédiate et sous certaines conditions, aux gains nets de cession de titres ou droits de PME européennes réalisés par leurs dirigeants en vue de leur départ à la retraite.

En principe, seul le cédant qui remplissait les conditions pouvait bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter. Il était toutefois admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquaient également aux gains nets de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :

  • les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial portent sur l’intégralité des actions, parts ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée ;

  • les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial interviennent à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants qui remplissent les conditions ;

  • en cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire ;

  • les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial (cédants remplissant les conditions prévues au B de la présente sous-section et autres membre de la famille) doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée » BOI 5 C-1-07 N° 10 du 22 janvier 2007

Rappel des faits :

A la suite d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2010, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dont M. et Mme B s’étaient prévalus pour l’imposition de la plus-value résultant de la cession, le 18 mai 2010, des titres de la société IP détenus par Mme B.

  1. et Mme B ont présenté une demande de décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes en résultant, devant le TA de Paris, qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 mai 2017.

  2. et Mme B se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 février 2019 de la CAA de Paris qui a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi formé par les contribuables contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par Mme B et les majorations correspondantes.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte des des termes même l’instruction BOI 5 C-1-07 N° 10 du 22 janvier 2007 que « la condition tenant à l’absence de participation dans la société cessionnaire concerne les seuls membres du groupe familial qui cèdent leurs parts le même jour que le cédant qui entend se prévaloir de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter du code général des impôts. »

Partant , en estimant que la circonstance que M. D C, frère de Mme B, détenait des parts dans la société à laquelle Mme B avait cédé l’intégralité de ses parts de la société IP, faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre au bénéfice de l’instruction précitée, alors que cette instruction exige seulement que les membres cédants du groupe familial ne détiennent aucune part dans la société cessionnaire et qu’il est relevé dans l’arrêt attaqué que M. C n’avait cédé aucune des parts qu’il détenait dans la société IP, la CAA a commis une erreur de droit.

« Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, en tant qu’il a statué sur la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par Mme B et les majorations correspondantes. »

 

Publié le vendredi 26 juin 2020 par La rédaction

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