L’article 151 septies A-V du CGI institue un dispositif spécifique d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les agents généraux d’assurance lors de la cessation de leur activité, au titre des indemnités compensatrices reçues sous réserve de respecter certaines conditions.
Ainsi, l’exonération de l’indemnité compensatrice est notamment subordonnée à la poursuite intégrale de l’activité dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai minimal d’un an. Il faut donc que la compagnie d’assurances mandate un nouvel agent général d’assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l’indemnité compensatrice.
Il est précisé que cette condition tenant à la poursuite intégrale de l’activité par un nouvel agent dans les mêmes locaux dans le délai d’un an s’ajoute à celles mentionnées au I de l’article 151 septies A du CGI qui constitue le dispositif général d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite.
Or , cette condition n’est pas imposée par les dispositions de l’article 151 septies A aux autres professionnels pour l’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de leur cessation d’activité.
Estimant que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi, et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel, des contribuables ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité .
Le Conseil d’Etat vient de juger que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 151 senties A-V-c) du CGI était sérieuse et qu’elle devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.