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Contrôle et contentieux

150-0 B ter et abus de droit fiscal : le versement d'une soulte lors d'un apport de titres doit répondre à un intérêt économique

Nouvelle décision qui rappelle que le report d'imposition des plus-values (Art. 150-0 B ter du CGI) lors d'un apport de titres avec soulte est subordonné à la poursuite d'un objectif économique réel, conforme à l'intention du législateur. Même si l'opération d'apport est antérieure au 1er janvier 2017, période au titre de laquelle la plus-value d’apport était placée en report d’imposition, y compris en ce qui concerne le montant de la soulte reçue, cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante qui précise que les contribuables doivent être en mesure de démontrer que le versement d'une soulte lors d'un apport de titres répond à un intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport et ne constitue pas un moyen d'appréhender des liquidités en franchise d'impôt.

 

Le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport. L’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque le montant de la soulte reçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.  

 

Ce dispositif a pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d’échange de titres.

 

Si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la LFR pour 2016 (Art 32), que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficiait intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excèdait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une telle soulte devait s’inscrire dans le respect du but qu’il a entendu poursuivre.

 

Or, ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait, un intérêt économique au versement de cette soulte.

 

 

Rappel des faits :

M. B détenait des titres de la société A. Le 4 décembre 2013, il a apporté ces titres à la SAS E, soumise à l'impôt sur les sociétés, en échange de titres E et du versement d'une soulte. Cette opération a été structurée de manière à bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le report d'imposition sur la soulte perçue par M. B, estimant que l'octroi de cette soulte constituait un abus de droit, ayant pour seul objectif d'éluder l'impôt sur la plus-value réalisée lors de l'apport des titres.

L'administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF, notifiant à M. B des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2013, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 80 % pour abus de droit.

 

M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris pour contester ces impositions supplémentaires et demander leur décharge.

 

M. B faisait valoir que :

  • le versement de la soulte était une composante essentielle et indissociable de la restructuration et ne pouvait être remis en cause isolément par l'administration fiscale ;

  • le versement de la soulte présentait un intérêt économique pour Eurapica, en permettant à cette dernière d'acquérir un pourcentage supplémentaire de titres Apica, dont la valeur était égale au montant de la soulte ;

  • l'administration n'ayant pas contesté les valeurs retenues pour les titres apportés, le versement de la soulte était justifié par la valeur des titres apportés en échange.

  • le versement de la soulte aurait permis d'augmenter les capitaux propres d'E, constituant ainsi une décision de gestion conforme à l'intérêt de la société.

De son côté, l'administration fiscale soutenait que le versement de la soulte n'avait aucune justification économique réelle pour E et ne répondait à aucun intérêt autre que fiscal. Selon elle, l'opération avait pour seul but de permettre à M. B d'appréhender des liquidités en franchise d'impôt, en reportant l'imposition de la plus-value réalisée. Elle considère qu'en recherchant le bénéfice d'une application littérale de l'article 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, l'opération constituait un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF.

 

Le Tribunal administratif de Paris vient de rejeter la requête de M. B, estimant que l'administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit. 

 

Le Tribunal souligne :

  • que le législateur, en instituant le report d'imposition à l'article 150-0 B ter du CGI, visait à favoriser les restructurations d'entreprises par échange de titres, en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value ne constitue un obstacle, notamment en cas de manque de liquidités pour acquitter l'impôt.

  • que le versement d'une soulte permettant à l'apporteur d'appréhender des liquidités en franchise d'impôt va à l'encontre de l'objectif poursuivi par le législateur. Le mécanisme de report d'imposition ne saurait être utilisé pour différer l'imposition d'une plus-value tout en percevant immédiatement des liquidités.

  • que M. B n'a pas démontré en quoi le versement de la soulte présentait un intérêt économique pour Eurapica. Le fait que la soulte ait eu pour contrepartie l'apport de titres dont la valeur était égale au montant de la soulte ne suffit pas à justifier économiquement le versement.

  • que contrairement à ce qu'affirme le requérant, le versement de la soulte par E n'a pas eu pour effet d'augmenter les capitaux propres de la société. Au contraire, il a entraîné une sortie de trésorerie.

  • que l'augmentation de la valeur des titres Apica postérieurement à l'opération est sans incidence sur la justification économique du versement de la soulte au moment de l'apport.

  • que M. B n'a pas précisé quelle était la finalité de l'opération, ni en quoi le versement de la soulte répondait à un intérêt autre que purement fiscal.

Si le requérant soutient que le versement de la soulte litigieux présentait un intérêt économique pour Eurapica, il ne démontre pas en quoi ce dernier aurait consisté, qui ne saurait tenir à la seule circonstance que ce versement avait pour contrepartie l’apport d’un certain nombre de titres de la société Apica, « dont la valeur était égale au montant de la soulte à cette date ».

Contrairement à ce qu’il soutient aussi, le versement de la soulte litigieuse par Eurapica n’a pu permettre d’augmenter les capitaux propres de cette dernière.

Enfin, le versement de la soulte ne saurait être regardé comme économiquement justifié par la circonstance, à la supposer même établie, que postérieurement à l’opération du 4 décembre 2013, les titres de la société Apica se seraient appréciés, ce qui démontrerait « le bien fondé du choix des modalités de restructuration par les parties » à cette opération.

Si le requérant soutient encore que l’administration ne pouvait remettre en cause le versement de la soulte, composante de la restructuration, en comparant celle-ci à des opérations effectuées selon des modalités différentes ne répondant pas à la même finalité, il ne précise pas quelle était cette dernière ni par suite en quoi aurait consisté l’intérêt autre que purement fiscal tenant au report d’imposition déjà décrit du versement de la soulte plutôt que la remise de titres supplémentaires de la société Eurapica en contrepartie de titres de la société Apica, que le versement litigieux est venu rémunérer.

 

En conséquence, le juge a considéré que l'administration était fondée à écarter l'opération en tant qu'abus de droit et à imposer immédiatement la plus-value réalisée sur la soulte perçue.

 

Publié le mardi 19 novembre 2024 par La rédaction

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