Dans un contexte de pénalisation croissante du droit fiscal, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre une importante décision dans laquelle elle se prononce sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà prononcées.
Contexte : cumul de sanctions administratives et de sanctions pénales infligées à une même personne pour les mêmes faits dans le but de réprimer, simultanément ou successivement, des infractions fiscales concernant, notamment, la TVA.
Pour mémoire, si par deux décisions du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour une application combinée des sanctions fiscales pour des déclarations insuffisantes et des sanctions pénales pour la fraude fiscale, il a néanmoins émis trois réserves essentielles basées sur le principe de nécessité des peines et sur le principe de proportionnalité qui en découle, qui sont garantis par l'article 8 de la DDHC.
Rappel des faits :
BV a exercé la profession d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel jusqu’au 14 juin 2011. À ce titre et compte tenu de son chiffre d’affaires, il était assujetti à la TVA (régime normal d’imposition) et à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC. Suite à une vérification de comptabilité effectuée au titre des années 2009, 2010 et 2011, l’administration fiscale a constaté que BV avait déclaré des montants de revenus d’origine professionnelle inférieurs à ceux réellement perçus, constat qui laissait apparaître que l’intéressé avait soustrait à l’impôt 82 507 € au titre de la TVA et 108 833 € au titre des BNC. Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour irrégularités comptables et fraudes à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la TVA. BV a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Annecy pour y être jugé des chefs de deux délits, . Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et d’omission d’écritures dans un document comptable et l’a condamné à douze mois d’emprisonnement.
BV a interjeté appel devant la cour d’appel de Chambéry, en faisant valoir que sa condamnation se heurtait au principe ne bis in idem, dans la mesure où il avait déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales de 40 % des droits éludés. Par arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Chambéry a rejeté l’appel, confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité et porté la peine à 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis.
BV s’est pourvu en Cassation en faisant valoir que les juridictions de première instance et d’appel :
- avaient méconnu l’article 50 de la Charte en appliquant l’article 1741 du CGI, dont les dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne sont ni claires ni précises ;
- n’avaient pas justifié leur décision au regard des exigences issues du droit de l’Union en ne s’assurant pas que la charge résultant de l’ensemble des sanctions prononcées n’était pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles relatives au dispositif français de répression de la fraude fiscale, permettant le cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale par l’application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI. Plus précisément, dans le cadre de ce renvoi préjudiciel, la Cour de cassation s'est demandée si les dispositions nationales sur lesquelles elle doit fonder sa décision sont conformes à la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne plus particulièrement :
- la clarté et la précision des dispositions permettant le cumul de poursuites et de sanctions ;
- et la proportionnalité entre la gravité de l’infraction commise, d’une part, et la sévérité de l’ensemble des sanctions cumulées, d’autre part.
Les interrogations de la Cour de cassation se réduisaient à la question de savoir si le droit national satisfait aux conditions de l’arrêt Menci relatives à la clarté, la prévisibilité, la nécessité et la proportionnalité des règles permettant le cumul de poursuites et de sanctions.
Dans son arrêt du 5 mai 2022, la CJUE (Aff. C-570/20) a jugé que le principe de proportionnalité doit être respecté lorsque des sanctions fiscales et pénales sont appliquées ensemble. Les juges doivent prendre en compte toutes les sanctions, qu'elles soient financières ou privatives de liberté, afin de déterminer si l'ensemble des sanctions est proportionné à la gravité de l'infraction. Par conséquent, il appartient désormais aux tribunaux d'apprécier si la somme de toutes les sanctions imposées n'est pas excessive par rapport à l'infraction commise.
Faisant suite à la question préjudicielle qu'elle a posée à la CJUE et à laquelle l’arrêt susvisé a répondu, la Cour de Cassation vient de rendre sa décision qui met en avant le principe de proportionnalité des peines en cas de cumul de sanctions fiscales et pénales
25. [...] lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir constaté le montant des pénalités fiscales appliquées, d'une part, s'il prononce une peine de même nature, de vérifier que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
26. Il lui appartient, d'autre part, de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise. Le juge est tenu de motiver sa décision au regard de ces éléments, sans préjudice des exigences résultant des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal concernant la motivation du choix de la peine.
La chambre criminelle a annulé la décision d'appel parce que les juges du procès n'ont pas expliqué si les peines choisies étaient proportionnées aux sanctions administratives déjà imposées et à la gravité spécifique des actes commis. Cette lacune justifie à elle seule l'annulation de la décision.
29. En premier lieu, c'est à tort qu'elle s'est abstenue de s'assurer, comme cela lui était demandé, qu'il était raisonnablement prévisible, pour M. [E], au moment où les infractions ont été commises, que celles-ci étaient susceptibles de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions pénale et fiscale.
30. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce cumul était raisonnablement prévisible pour l'intéressé, dès lors qu'à la date des faits poursuivis, antérieure aux décisions du Conseil constitutionnel précitées (paragraphe 12), les dispositions des articles 1729 et 1741 du code général des impôts permettaient le cumul de telles sanctions, quels que soient les faits en cause, la dissimulation excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
31. En deuxième lieu, les juges n'ont pas recherché, préalablement au prononcé de la peine, si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
32. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
33. En troisième lieu, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la proportionnalité des sanctions pénales choisies au regard des sanctions fiscales déjà définitivement prononcées et de la gravité concrète des faits commis.
34. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.