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Suivi législatif

Fraude fiscale et PLF2024 : les locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport seront imposées à la TVA en France

Les sénateurs ont adopté un amendement au PLF2024 avec un avis favorable du Gouvernement visant à imposer à la TVA les locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournis à des personnes non-assujetties établies en dehors de l’Union européenne (UE), lorsque ces biens sont utilisés en France.

 

L'article 259 B du CGI dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (Les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA, et les assujetties au sens de l'article 259 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel.)

En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l'Union européenne (CGI, art. 259, 2°).

Il s'agit notamment des prestations de locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport.

 

Ainsi, si ces locations ne sont pas imposables en France, conformément à l’article 259 B du CGI, alors même que les biens loués sont utilisés sur le territoire national, les auteurs d'un amendement souligne que :

 

ces locations ne sont pas imposées non plus dans les États de résidence de leurs bénéficiaires car cela impliquerait que ces États puissent en avoir connaissance et instaurent une taxation spécifique dans leur droit national.

 

Un certain nombre de touristes résidant hors UE profitent de ce vide juridique pour ne pas être imposés sur la location de matériel sportif et de loisir lors de leur séjour.

 

Estimant que cette situation était contraire au principe d'égalité devant l'impôt, des sénateurs ont proposé  de la corriger par amendement modifiant l'article 259 C du CGI

 

En pratique, Il est ajouté à l'article susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »

 

Le présent amendement vise donc à garantir une application effective du principe de taxation au lieu de consommation finale du service. Il s’inscrit dans le cadre fixé par la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, dont l’article 59 bis comprend une clause anti-abus permettant aux États membres de déroger à certaines règles de territorialité pour prévenir les cas de non-imposition.

 

Précisons à toute fins utiles que le sénateur (M. Bitz) qui a défendu l'amendement a pris l'exemple du touriste britanique, considéré depuis le brexit comme étant un résident hors UE, louant une raquette de tennis en France.

Publié le mardi 28 novembre 2023 par La rédaction

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