Le juge de l'impôt vient de rendre une nouvelle décision relatif à un contentieux fiscal portant sur des amendes pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. Le litige porte plus précisément sur la recevabilité d'une requête contestant directement ces amendes devant le tribunal administratif.
Pour mémoire, l'article 1649 A du CGI et plus précisément les alinéas 2 et 3 prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI. L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
Par ailleurs, aux termes de l'article L247 du LPF, l'Administration peut accorder sur la demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. La transaction, suivant la définition qu'en donne l'article 2044 du code civil, est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.Elle suppose donc, contrairement à la remise ou modération qui constitue un acte unilatéral d'abandon de créance, des concessions réciproques faites par le créancier et le débiteur sur leurs droits respectifs. Conformément aux dispositions de l'article L251 du LPF, après approbation par l'autorité compétente et exécution par le redevable, la transaction est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle pour les deux parties – Administration et contribuable – à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
Rappel des faits
L'administration fiscale a informé M. et Mme B de son intention de mettre en recouvrement huit amendes de 1 500 € chacune pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger (Generali Luxembourg et A-Esca Luxembourg) pour les années 2018 à 2022. Le 12 octobre 2023, les contribuables ont présenté une demande de transaction par courriel. Le 23 novembre 2023, l'administration a proposé une transaction réduisant le montant total de 12 000 à 3 000 €. Les époux B n'ayant pas donné suite à cette proposition dans le délai imparti, l'administration fiscale a, le 29 février 2024, mis en recouvrement la somme totale de 12 000 €.
Les époux B ont déposé une requête demandant au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge d'une somme totale de 12 000 € correspondant à huit amendes fiscales sans avoir préalablement déposé une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.
Le juge vient de rejetter la demande pour irrecevabilité manifeste.
Il s'est fondé sur les éléments suivants :
- En matière fiscale, le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition ou d'une pénalité que si :
- Celle-ci a été mise en recouvrement ;
- Une réclamation a été adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement ;
- Cette réclamation a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.
- La demande de transaction formulée par les contribuables le 12 octobre 2023 ne constitue pas une réclamation d'assiette, car :
- Elle relève de la juridiction gracieuse
- Elle ne contenait aucune demande de décharge ou de réduction
- Elle ne s'appuyait sur aucun moyen contestant la régularité de la procédure administrative ou le bien-fondé des pénalités
- Aucune réclamation d'assiette n'a été présentée à l'administration, ni avant ni après la mise en recouvrement des amendes le 29 février 2024.
Une demande de transaction, qui relève de la juridiction gracieuse, ne constitue pas une réclamation d'assiette. Les termes de la demande de M. et Mme B formulée par le courriel du 12 octobre 2023 mentionné au point 3 ne contenait aucune demande de décharge ou de réduction et ne s'appuyait d'ailleurs sur aucun moyen contestant la régularité de la procédure administrative ou le bien-fondé des pénalités en litige. Aucune réclamation d'assiette n'a été présentée à l'administration avant comme après la mise en recouvrement des amendes par l'avis du 29 février 2024 mentionné au point 3. Par suite, la requête de M. B tendant exclusivement à contester le bien-fondé de ces amendes directement devant le tribunal n'est manifestement pas recevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Cette décision rappelle les règles de recevabilité des requêtes en matière fiscale devant les tribunaux administratifs. Elle souligne l'importance de respecter la procédure préalable de réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale avant de saisir le juge administratif.
L'ordonnance du tribunal met en évidence la distinction entre la juridiction gracieuse (demande de transaction) et la juridiction contentieuse (réclamation d'assiette). Elle précise qu'une demande de transaction ne peut se substituer à une réclamation contentieuse et ne permet pas de saisir directement le tribunal administratif.