Aux termes d'un arrêt en date du 29 juillet 2011, Etablissements Bellaby, la Cour Administrative d'appel de Paris retient que la succession des opérations suivantes :
- l'acquisition par une société de titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits dans les comptes de la société en "valeurs mobilières de placement",
- suivie de la distribution, au profit de la société cessionnaire, de dividendes par les sociétés à prépondérance immobilière nouvellement acquises - ces dividendes étant soumis au régime des sociétés-mères et filiales chez la société bénéficiaire,
- puis de la constatation subséquente par la société-mère bénéficiaire des dividendes, d'une provision pour dépréciation déductible au titre de sa participation dans le capital des filiales à prépondérance immobilière, n'est pas constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L 64 du LPF dès lors :
- que l'opération d'acquisition des titres de sociétés à prépondérance immobilière était motivée par un but économique (amélioration de la trésorerie),
- que l'application du régime des sociétés mères (CGI, art. 145) n'a pas été effectuée en contrariété avec l'intention du législateur
- et que le caractère déductible de la provision pour dépréciation n'a pas été contesté par l'Administration.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
Après la liquidation de la totalité de ses actifs, la société Samyn Patrick a acquis, à titre de remploi du produit de la liquidation, trois sociétés civiles immobilières (SCI) assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Les titres de ces trois sociétés ont été inscrits en compte de "valeurs mobilières de placement" à l'actif du bilan de la société cessionnaire.
Ces trois SCI lui ont ensuite versé des dividendes, lesquels ont pu bénéficier du régime des sociétés mères pour la détermination de son résultat fiscal.
A la suite de cette distribution, la société Samyn Patrick a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres de ses filiales à prépondérance immobilière, ce qui lui a permis de dégager un déficit.
L'administration a estimé que ce montage d'opérations constituait un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF.
Le juge constate, en premier lieu, que la société Samyn Patrick de même que les trois SCI pré-existaient avant l'opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision, sans que le bénéfice de l'avantage fiscal ait été de ce fait permis par l'interposition d'une société spécialement créée à cet effet.
Par ailleurs, l'achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique, dès lors qu'il a permis d'améliorer la trésorerie de la société Samyn Patrick. Ainsi, l'administration ne démontre pas que la société ait procédé à un montage purement artificiel.
En second lieu, le juge constate qu'au vu des circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l'exonération des dividendes en application des dispositions des articles 145 et 216 du CGI n'a pas été effectuée en contrariété avec l'intention du législateur, puisque les SCI ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société et que, de ce fait, l'absence d'option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une double imposition des sommes distribuées à cette dernière.
Enfin, le juge constate que l'administration n'a remis en cause ni l'inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement, ni la constitution de la provision.
Le juge en déduit donc que l'abus de droit fiscal n'était pas démontré.
Cette jurisprudence s'inscrit à l'inverse des avis émis par le Comité de l'abus de droit fiscal dans des affaires similaires (cf BOI 13 L-5-10 du 22 avril 2010).
Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Véronique Millischer avocate au cabinet Baker & McKenzie