Mettant en application les préconisations du rapport MUET-WOERTH les députés ont le 18 novembre dernier décidé d’adopter une définition extensive de l’abus de droit fiscal .
En pratique, l’article 60 nonies (Nouveau) du PLF2014 prévoit qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».
Il est prévu que cette nouvelle approche de l’abus de droit ne s’appliquera qu’aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016.
Lors de la nouvelle lecture de l’article 60 Nonies, les députés ont adopté un amendement du rapporteur général de la Commission des Finances prévoyant « que la nouvelle définition de l’abus de droit ne puisse s’appliquer rétroactivement, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur des exercices antérieurs à la promulgation de la loi de finances pour 2014 ».