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Suivi législatif

PLF 2023 et 238 quindecies du CGI :  proposition d'exclusion des stocks et des immeubles pour la détermination des seuils d’exonération

 

 

Plusieurs députés ont déposé un amendement en Commission des Finances de l'Assemblée Nationale relatif à la détermination du seuil d’exonération des plus-values professionnelles de l'article 238 quindecies et visant à exclure de la définition de la valeur des éléments transmis les immeubles et les stocks éventuellement cédés.

 

L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values professionnelles, autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à un certain montant. Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

 

L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle. Le législateur a également clarifié les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.

En effet, il a modifié la définition de la valeur prise en compte pour arrêter la valeur de la transmission par rapport aux plafonds en y intégrant l’ensemble des éléments cédés – y compris les stocks – contrairement à la pratique qui prévalait jusqu’alors - en intégrant « les éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant » et non plus seulement « éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole ». 

 

Le député Jean-paul Mattei n°I-CF1075 avait, au cours des débats sur le PLF2022, déposé un amendement excluant les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à cette exonération, mais cet amendement a été rejeté au cours des débats.

 

Le député démocrate vient de redéposer un amendement quasi identique pour revenir à l’assiette qui prévalait jusqu’en 2021.

 

Le député Mohamed  n°I-CF796

la nouvelle définition des éléments transmis peut corrélativement priver d’effet l’accroissement des seuils permettant de bénéficier de l’exonération dans certains secteurs d’activité. Il en est ainsi notamment dans les secteurs où les stocks représentent une partie importante du prix de cession (activités de négoce, pharmacie, etc.), alors même que les stocks sont généralement transmis pour leur prix de revient, donc sans générer de plus-values. Il s’agit là d’une inégalité de traitement entre entreprise de vente et entreprise de services.

 

Mais le député Bouches-du-Rhône va plus loin puisqu'il propose d’exclure également de la définition de la valeur des éléments transmis les immeubles éventuellement cédés. Il estime, s’agissant des immeubles que :

leur prise en compte dans la valeur des éléments transmis est de nature à exclure certains contribuables de la mesure d’exonération, alors même que la plus-value afférente à l’immeuble transmis ne bénéficie pas, en tout état de cause, de l’exonération. Dans ses commentaires administratifs, l’administration fiscale a précisé qu’il convient d’exclure les immeubles pour l’appréciation des seuils. Le présent amendement a pour objet de sécuriser cette position en l’inscrivant dans la loi.

 

 Affaire à suivre...

Publié le mardi 4 octobre 2022 par La rédaction

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