Les sénateurs ont adopté un amendement gouvernemental visant à faciliter l'utilisation du régime de l'assujetti unique en TVA en neutralisant ses effets collatéraux en matière de taxe sur les salaires. Cette mesure s'appliquerait du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Pour mémoire, c'est l'article 162 de la LF pour 2021 qui a transposé l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Le mécanisme de l’assujetti unique, constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.
Le régime de l'assujetti unique permet ainsi à des entreprises d'un même groupe de centraliser leurs obligations déclaratives en matière de TVA et de neutraliser leurs opérations internes.
Cependant, l'adhésion à ce régime peut avoir des conséquences défavorables en matière de taxe sur les salaires.
En effet, la taxe sur les salaires s'applique aux employeurs non assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90% de leur chiffre d'affaires. Or, l'adhésion à l'assujetti unique peut augmenter artificiellement la proportion d'opérations non soumises à TVA pour certains membres et donc les assujettir à la taxe sur les salaires alors qu'ils en étaient exonérés individuellement.
L'amendement adopté prévoit une exonération de taxe sur les salaires sous deux conditions cumulatives :
- L'employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s'il n'était pas membre de l'assujetti unique
- L'assujetti unique réalise au moins 90% de son chiffre d'affaires en opérations ouvrant droit à déduction de TVA
Cette mesure temporaire vise particulièrement les grands groupes industriels dont l'activité est majoritairement soumise à TVA, afin de lever un frein majeur à l'utilisation du régime de l'assujetti unique qui constitue une simplification administrative importante.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 231 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 231 A. – Jusqu’au 31 décembre 2027, les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;
« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.