Dans le cadre des débats sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2022, les députés ont adodopté un amendement visant à déplafonner des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €.
Pour mémoire, le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt est déductible du revenu global, sous certaines conditions, dans la limite annuelle, fixée à l'article 156-I-3° du CGI, de 10 700 €. C’est un dispositif vertueux et efficace pour encourager les bailleurs à réaliser des travaux de réparation et d’entretien.
Comme le soulignent les députés dans l'amendement n°569 avant l'article 9 du PLFR2022-II :
La Loi Climat et résilience programme l’indécence énergétique des logements dont le DPE est classé G en 2025 et F en 2028. Cela signifie que faute de rénovation, ces logements ne pourront plus être loués. 1,6 millions de logements actuellement loués dans le parc privé sont classés F ou G. Il est donc urgent de prévoir un dispositif ambitieux, incitatif d’accompagnement des bailleurs dans l’effort de rénovation qu’ils auront à conduire, au service des locataires. Alors que le marché locatif est déjà en tension, l’objectif est d’éviter une attrition de l’offre locative, faute de travaux effectués dans les temps dans les logements classés « passoires ».
Or, engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût, bien au-delà des dépenses d’entretien usuelles.
Les députés propose donc de doubler le déficit foncier imputable sur le revenu global, pour les bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique permettant de sortir un bien loué du statut de « passoire énergétique ». Les députés Les Républicains avaient initialement proposé un dispositif de crédit d’impôt qui n’a finalement pas été retenu.
Soulignons toutefois que cet amendement a été sous-amendé par le Gouvernement qui accepte l'amendement des députés à condition :
- que le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, soit effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées par l’article 31-I-1°-b du CGI, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI.
- que le changement de classe énergétique intervienne au plus tard le 31 décembre 2025, permettant ainsi au contribuable de lisser ses travaux sur trois ans.
Enfin, pour que l'imputation sur le revenu global des dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ne suscite pas d'effet d'aubaine injustifié, il convient d'en exclure les dépenses engagées par le contribuable avant le dépôt de l'amendement.
En pratique après l'al.3 de l’article 156-I-3° du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent 3°, reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent 3°. » II. – Le I s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Cette mesure s'appliquera au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.