Cette décisions qui doit constituer la "dernière" étape dans le contentieux du précompte mobilier apporte des précisions sur les modalités de calcul des restitutions à la suite de l'arrêt Schneider Electric de la CJUE.
Le contexte juridique est complexe et repose sur plusieurs dispositions nationales et européennes. En droit interne, l'article 158 bis du CGI (abrogé) prévoyait que les personnes recevant des dividendes de sociétés françaises bénéficiaient d'un avoir fiscal égal à la moitié des sommes distribuées. L'article 223 sexies du CGI imposait aux sociétés de verser un précompte mobilier lors de la redistribution de bénéfices n'ayant pas été soumis à l'IS au taux normal, notamment les dividendes reçus de filiales étrangères. En droit européen, l'article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (directive mère-fille) visait à éliminer la double imposition des dividendes distribués par une filiale à sa société mère située dans un autre État membre.
Rappel des faits :
Les faits concernent la société Air Liquide qui, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, avait acquitté le précompte mobilier entre 2000 et 2004 lors de la redistribution à ses actionnaires de dividendes reçus de ses filiales européennes. Suite à l'arrêt Schneider Electric de la CJUE (C-556/20) du 12 mai 2022, qui a jugé le dispositif du précompte incompatible avec la directive mère-fille, la société demandait la restitution de ces sommes accompagnées d'intérêts moratoires.
La procédure a connu plusieurs étapes : après un premier jugement du TA de Montreuil accordant une restitution partielle (18,3 M€ pour 2002 et 12 M€ pour 2003), la CAA de Versailles a augmenté ces montants (42,4 M€ et 19,7 M€). Suite à une première cassation par le Conseil d'État, la CAA a revu sa position et limité la restitution aux sommes déjà admises par l'administration (28,3 M€ et 13,1 M€).
Voir notre article concernant l'arrêt d'appel : Contentieux fiscal du « précompte mobilier » : le juge de Versailles se prononce sur les montants à restituer
Cette décision a été contestée par la société L'Air Liquide devant le Conseil d'État, menant à l'arrêt du 23 décembre 2024.
Le débat juridique portait principalement sur la méthode de calcul des restitutions. La société soutenait que le précompte à restituer devait être calculé sur la base de la moitié des dividendes européens reçus, arguant qu'elle avait financé le précompte sur d'autres réserves distribuables. L'administration et la CAA considéraient qu'il fallait se référer strictement aux montants mentionnés dans les déclarations de précompte.
Le Conseil d'État :
- précise que la société mère est fondée à obtenir la restitution du précompte acquitté sur la redistribution de dividendes reçus de filiales européennes, l'article 4 de la directive s'opposant à une telle imposition. Toutefois, le précompte reste dû pour les distributions prélevées sur d'autres bénéfices.
- confirme que les déclarations de précompte constituent une base valable pour déterminer les montants à restituer, même après la décision Schneider Electric. Ces déclarations permettent d'identifier l'origine des bénéfices distribués et de déterminer l'assiette du précompte.
- précise la formule de calcul : le précompte à restituer est égal à la moitié des sommes effectivement versées aux actionnaires provenant de dividendes européens, conformément aux articles 158 bis et 223 sexies du CGI.
- sanctionne la Cour pour dénaturation des pièces, les montants de dividendes européens étant en réalité de 90 M€ (et non 84,9 M€) pour 2002 et 48,9 M€ (et non 39,5 M€) pour 2003.
En pratique, cette décision conduira à une restitution complémentaire de 4,85 M€ pour Air Liquide (1,69 M€ pour 2002 et 3,16 M€ pour 2003).