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Suivi législatif

TVA et parahôtellerie : le Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l'article 261 D-4°-b du CGI au PLF2024

Dans le cadre du PLF2024, le Gouvernement vient de proposer une nouvelle rédaction de l’article 261 D-4°-b du CGI que le Conseil d'Etat avait, en juillet dernier, jugé partiellement incompatible avec la directive TVA, intégrant une condition de durée pour différencier les prestations.

 

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Les critères définis par ces dispositions législatives n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes (Voir en ce sens : CAA de Marseille du 22 juillet 2020, n°18MA5140) .

 

Dans un avis en date du 5 juillet dernier, le Conseil d'Etat a estimé que le fait de conditionner l'assujettissement à la TVA de la mise à disposition d'un local meublé, à la fourniture de 3 des 4 prestations susvisées, était partiellement incompatible avec la Directive TVA.

 

Nous avions à l'époque souligné que : "eu égard à l'insécurité jurique que pourrait engendrer cette appréciation au cas par cas, il y a de fortes chances que le législateur, à la faveur d'un futur collectif budgétaire, tire les conséquences de cette incompatibilité partielle de l’article 261-D-4° du CGI à la directive TVA en proposant une nouvelle rédaction du texte."

 

C'est chose faite, puisque le Gouvernement vient de déposer un amendement au PLF2024 tenant compte de l’avis du Conseil d’État et proposant :

d’améliorer l’articulation entre le droit national et le droit européen, en en limitant les incidences sur les pratiques actuelles du secteur.

 

L'amendement déposé opère une distinction stricte entre, d’une part, le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire et, d’autre part, le secteur résidentiel. 

 

En pratique :

  • le a de l'article 261 D-4° du CGI,qui prévoyait que les prestations d'hébergement fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés restaient, sous condition, assujetties à TVA, est abrogé ;
  • Le b de l'article 261 D-4° du CGI, qui précise que l'exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, fait l'objet d'une re-écriture 
261-D-4°-b (Rédaction actuelle)   261-D-4°-b (Rédaction à venir)

 L'exonération de TVA ne s'applique pas : 

 

Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

 

 

 

 

 

L'exonération de TVA ne s'applique pas :  

 

Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

 - elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

 - elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle

 

  • Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

    « Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle  » 

 

Dans l'exposé des motifs de son amendement le Gouvernement précise :

Afin de mettre fin à ces incohérences, le présent amendement opère une distinction stricte entre, d’une part, le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire et, d’autre part, le secteur résidentiel.

À cette fin, il se fonde sur un critère de durée des offres de location proposées aux clients d’au plus trente nuitées renouvelables (ainsi le professionnel devra permettre des locations pour des durées de moins de trente nuitées mais pourra permettre aux clients de réserver sur une durée plus longue), accompagnée de la réalisation de prestations connexes (trois prestations parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle).

Cette construction juridique assure ainsi l’égalité de traitement pour l’ensemble des formes d’hébergement touristique, quelle que soit leur qualification (hôtel, auberge, résidence de tourisme, meublés de tourisme etc.).

Par ailleurs, elle maintient inchangées les règles existantes pour le secteur résidentiel, qui sera soumis à TVA et bénéficiera du taux réduit si sont offertes des prestations connexes.

 

Publié le lundi 16 octobre 2023 par La rédaction

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